Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-12.841
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui se détermine par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale nucléaire, sans rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-22.445
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.549
Cour de cassationdu dernier clients désignés par son employeur devait, pour l'appréciation du respect de la durée maximale du travail, être comptabilisé comme du temps de travail, peu important à cet égard qu'il n'ouvre pas droit à rémunération mais seulement à contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.805
Cour de cassationdu salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.806
Cour de cassationdu salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.807
Cour de cassationdu salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.809
Cour de cassationdu salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.808
Cour de cassationdu salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.814
Cour de cassationdu salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.817
Cour de cassationdu salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.951
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée avait droit, du fait de la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, au rappel de salaire correspondant, nonobstant le comportement par elle adopté postérieurement à la date de requalification des termes de la relation de travail et son refus de conclure un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.899
Cour de cassationmensuelle de base de la salariée pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuée jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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