Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

927 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-21.817

Cour de cassation

du salaire de base et que le contrat prévoit que la rémunération comprend les éventuelles variations dans la limite de 38 heures 30 et non le paiement systématique de 38 heures 30, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.951

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée avait droit, du fait de la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, au rappel de salaire correspondant, nonobstant le comportement par elle adopté postérieurement à la date de requalification des termes de la relation de travail et son refus de conclure un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.899

Cour de cassation

mensuelle de base de la salariée pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuée jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.900

Cour de cassation

mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuée jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils de M. [C] et de la Fédération nationale de société d'étude de conseil et de prévention demandeurs au pourvoi incident M.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.901

Cour de cassation

mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuées jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la Fédération nationale de société d'études de conseil et de prévention demandeurs au pourvoi incident M.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.372

Cour de cassation

travail devant être rémunérées indépendamment du nombre de vacations réellement effectuées par le salarié et ne tenant pas compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer des salaires et des majorations ne correspondant pas à des heures de travail réellement effectuées et a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-41 et L.

92

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015

Cour d'appel

Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-10.322

Cour de cassation

[R] avait effectivement participé aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises ou s'était trouvé à la disposition de la société et avait été tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant l'intégralité desdites opérations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction applicable au litige et l'annexe II à l'article D. 3112-3 du code des transports relative au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises. » Réponse de la Cour 4.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.254

Cour de cassation

, si M. [G] ne se livrait pas, pendant les temps d'attente, à des activités de transport routier autres que la conduite, caractérisant un travail effectif dont la durée devait être incluse dans le calcul du temps de travail pris en compte pour déterminer les heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.106

Cour de cassation

pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour exécution fautive du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

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