Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 70

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Décisions associées912
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

912 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.465

Cour de cassation

à 15 heures ; qu'en s'abstenant de vérifier ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si les quelques amplitudes supérieures à 11 heures consécutives n'avaient pas été justifiées par les nécessités de service inhérentes à l'activité de l'association et à sa mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 à L. 3121-5 et L.

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

n'avait pas démontré l'accomplissement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il était présent dans l'établissement au-delà de ses heures normales de travail, sans rechercher si, lorsqu'il prenait une pause pour discuter avec les clients, il ne demeurait pas à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures en appel que M. X...

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ; Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753

Cour de cassation

pas d'horaire de nuit, et enfin que les plannings de nuit ne l'indiquait pas comme étant d'astreinte ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles durant les heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil; que par ailleurs , il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L.212-4 alinéa 1 (devenu L.3121-1) du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que les notes de fonction" produites par l'employeur pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de remorque et échange de…

Salaire / rémunérationCassation+10
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836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

; qu'en outre, la lecture de la lettre du 17juillet2001 dont fait état l'employeur ne permet pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L. 212-4 alinéa 1 (devenu L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil; que par ailleurs , il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L.212-4 alinéa 1 (devenu L.3121-1) du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que les notes de fonction" produites par l'employeur pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de remorque et échange de…

Salaire / rémunérationCassation+9
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839

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292

Cour de cassation

avait véritablement été tenue d'être à la disposition de son employeur et si elle ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail, dans leurs rédactions respectivement applicables en l'espèce, respectivement recodifiés aux articles L. 3121-1 et L. 3121-5 nouveaux ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, que pour qualifier d'heures supplémentaires les heures de travail effectif que Mme X...

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement des trajets entre PARIS et CHAMBERY, qui correspondaient aux trajets entre son domicile et son lieu de travail habituel, pour le débouter de l'ensemble sa demande, motif impropre à justifier le rejet de la demande subsidiaire du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. 3- ALORS QUE le salarié avait, en cause d'appel, précisément chiffré sa demande principale (56. 765, 87 € pour les déplacements antérieurs au 18 janvier 2005 et 2. 557, 80 € pour les déplacements postérieurs) et sa demande subsidiaire (36.

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