Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.465
Cour de cassationà 15 heures ; qu'en s'abstenant de vérifier ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si les quelques amplitudes supérieures à 11 heures consécutives n'avaient pas été justifiées par les nécessités de service inhérentes à l'activité de l'association et à sa mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 à L. 3121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608
Cour de cassationn'avait pas démontré l'accomplissement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il était présent dans l'établissement au-delà de ses heures normales de travail, sans rechercher si, lorsqu'il prenait une pause pour discuter avec les clients, il ne demeurait pas à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures en appel que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743
Cour de cassationLes différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ; Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.875
Cour de cassationeffectuait chaque semaine 4 heures supplémentaires, que son calcul paraissant exact au conseil, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, qu'il apparaît équitable que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753
Cour de cassationpas d'horaire de nuit, et enfin que les plannings de nuit ne l'indiquait pas comme étant d'astreinte ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles durant les heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254
Cour de cassationd'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil; que par ailleurs , il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L.212-4 alinéa 1 (devenu L.3121-1) du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que les notes de fonction" produites par l'employeur pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de remorque et échange de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255
Cour de cassation; qu'en outre, la lecture de la lettre du 17juillet2001 dont fait état l'employeur ne permet pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L. 212-4 alinéa 1 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258
Cour de cassationpas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil; que par ailleurs , il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L.212-4 alinéa 1 (devenu L.3121-1) du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que les notes de fonction" produites par l'employeur pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de remorque et échange de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-70.324
Cour de cassationConstitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292
Cour de cassationavait véritablement été tenue d'être à la disposition de son employeur et si elle ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail, dans leurs rédactions respectivement applicables en l'espèce, respectivement recodifiés aux articles L. 3121-1 et L. 3121-5 nouveaux ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, que pour qualifier d'heures supplémentaires les heures de travail effectif que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.257
Cour de cassation; qu'en se fondant sur le fait que Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement des trajets entre PARIS et CHAMBERY, qui correspondaient aux trajets entre son domicile et son lieu de travail habituel, pour le débouter de l'ensemble sa demande, motif impropre à justifier le rejet de la demande subsidiaire du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. 3- ALORS QUE le salarié avait, en cause d'appel, précisément chiffré sa demande principale (56. 765, 87 € pour les déplacements antérieurs au 18 janvier 2005 et 2. 557, 80 € pour les déplacements postérieurs) et sa demande subsidiaire (36.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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