Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-40.402

Cour de cassation

du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h », sans cependant rechercher si, comme le soutenaient les sociétés dans leurs conclusions d'appel, cette durée ne correspondait pas à l'amplitude journalière de M. X... et non à du temps de travail effectif, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093

Cour de cassation

; que le salarié ne contestait pas ne pas avoir procédé à une telle soustraction, pas plus qu'il ne critiquait les motifs des juges prud'homaux ayant déduit de son décompte les temps consacrés aux pauses et aux repas ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher s'il convenait de déduire du décompte du salarié le temps qu'il consacrait à ses pauses et repas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2, ensemble des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle n'avait jamais sollicité de la part de M. X...

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

de tableaux permettant d'établir un ratio entre honoraires facturés et temps consacré aux dossiers ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans rechercher si les heures dont la salariée réclamait le paiement étaient inhérentes au travail qui lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-1 et L.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.696

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2008, n° 06-45.412), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; qu'en déduisant des dépassements du seuil de 48 heures sur certaines semaines que l'employeur avait méconnu la réglementation communautaire, alors surtout que ce dernier justifiait, pour chacun des salariés concernés, que les 48 heures hebdomadaires avaient bien été respectées sur des périodes référence de quatre mois, la Cour d'appel a violé les directives 93/104 et 2003/88 suscitées ; 3. ALORS QU'aux termes de l'article L.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; qu'en déduisant des dépassements du seuil de 48 heures sur certaines semaines que l'employeur avait méconnu la réglementation communautaire, alors surtout que ce dernier justifiait, pour chacun des salariés concernés, que les 48 heures hebdomadaires avaient bien été respectées sur des périodes référence de quatre mois, la Cour d'appel a violé les directives 93/104 et 2003/88 suscitées ; 3. ALORS QU'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.672

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la directive communautaire 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la fondation Home Saint-Jean le 1er septembre 1981 en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a, le 16 mai 2006, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de salaire au titre des heures d'équivalence et des congés payés afférents ; Attendu qu'il ressort tant de la finalité que du libellé même des dispositions de ladite directive, et ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), que celle-ci ne

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195

Cour de cassation

M. X... de son obligation de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cabinet Heer experts fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4, alinéa 1, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-40.535

Cour de cassation

Ayant constaté que le gardien d'immeuble d'une compagnie gazière, bénéficiant d'un logement de fonction, y exerçait le soir et la nuit, compte tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, la cour d'appel a caractérisé l'exercice d'un travail effectif et non d'une simple astreinte

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.283

Cour de cassation

X... a été embauché le 2 mai 1984 par l'association AFPA comme enseignant en soudage puis à compter du 1er mai 1995, comme formateur itinérant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires depuis 1998, de primes sur treizième mois, de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur ; Vu l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; que seul le temps de trajet dépassant le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel doit être rémunéré comme du temps de travail effectif ; Attendu que pour allouer à M.

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.313

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n°s D 09-65.313, F 09-65.315 et H 09-65.316 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que le salaire mensuel minimum garanti pour un salarié à temps complet, forfait pour 35 heures de travail effectif, 151,67 heures par mois, paiement du temps de pauses inclus, est de 1 261 euros, dont 60 euros de pauses, pour le niveau 2 B ; qu'il en résulte que le temps de pauses fait partie des 151,67 heures de travail mensuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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