Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 72
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140
Cour de cassationhoraire de travail, pour lui accorder paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher comme elle y était invitée si ne devaient pas être soustraits de ce temps de présence, les temps de pause et d'habillage pris par le salarié qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fiches de pointage permettaient de retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520
Cour de cassationquinze minutes en cas d'alerte, ce dont il résultait que ces vols n'étaient pas programmés ; qu'en estimant que ce texte dérogatoire était applicable à un pilote d'hélicoptère travaillant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 anciens devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du code du travail ; 2°) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère non programmé des vols effectués par M. X..., dont ses héritiers déduisaient l'inapplicabilité de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que des articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.053
Cour de cassation; qu'en retenant ainsi que le temps passé à la surveillance du Château, par sa présence dans le logement de fonction, constituait en totalité un temps de travail effectif ainsi que le prétendait le salarié, sans constater que, pour l'exécution de cette mission de surveillance, ce dernier était empêché de vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.581
Cour de cassationHavard, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 janvier 2005 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.276
Cour de cassation, ainsi que les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 5°/ qu'en accordant à la fois au salarié des rappels d'heures de nuit et des rappels d'heures supplémentaires pour ses missions effectuées après 22 heures, la cour d'appel a condamné la société ABC décibel à payer deux fois les mêmes heures de travail et violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationet ce, durant tout le temps où elle ne se trouvait pas à la réception pour les accueillir directement, ne plaçait pas Madame Y... dans une situation où elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, anciennement L. 212-4, du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.652
Cour de cassationsi, en réalité, en dehors de ce cas exceptionnel, les salariés quittaient librement l'atelier durant leur temps de pause pour rejoindre la salle de repos d'où ils vaquaient à leurs occupations personnelles, sans avoir à exercer une quelconque surveillance des machines, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.388
Cour de cassationd'heures supplémentaires et à considérer crédibles les temps de travail établis unilatéralement par le salarié, sans constater que les heures dont le paiement était réclamé par Monsieur X... avaient été effectivement réalisées à la demande de l'employeur qui en contestait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Airlines Assistance à payer à Monsieur X... la somme de 3. 376 euros à titre de rappel de primes de responsable d'escale ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.082
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.041
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaires afférentes aux périodes travaillées et de sa demande de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042
Cour de cassationde sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaires pour la période comprise entre février et mai 2000, de délivrance de bulletins de paye rectifiés et de dommages-intérêts d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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