Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 72

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Décisions associées912
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

912 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

annuelle de travail rapportée en moyenne sur la semaine devait selon elle correspondre à 35,625 heures de travail ; qu'en statuant ainsi sans déterminer le temps de travail effectif réel du salarié afin d'examiner si concrètement il n'avait pas été rempli de ses droits, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et s.

Salaire / rémunérationCassation+8
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854

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

de travail rapportée en moyenne sur la semaine devait selon elle correspondre à 35,625 heures de travail ; qu'en statuant ainsi sans déterminer le temps de travail effectif réel de chaque salarié afin d'examiner si concrètement chaque salarié n'avait pas été rempli de ses droits, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et s. et L. 3171-4 du Code du travail, de l'accord dit intersemca du 24 juin 1999, de l'avenant n° 3 de la convention collective SEMCA du 5 décembre 1991, et de la convention d'entreprise n° 51 relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail des salariés non postés ; 2) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur, qui a violé l'article D.

Salaire / rémunérationCassation+7
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855

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-40.402

Cour de cassation

du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 19h », sans cependant rechercher si, comme le soutenaient les sociétés dans leurs conclusions d'appel, cette durée ne correspondait pas à l'amplitude journalière de M. X... et non à du temps de travail effectif, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093

Cour de cassation

; que le salarié ne contestait pas ne pas avoir procédé à une telle soustraction, pas plus qu'il ne critiquait les motifs des juges prud'homaux ayant déduit de son décompte les temps consacrés aux pauses et aux repas ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher s'il convenait de déduire du décompte du salarié le temps qu'il consacrait à ses pauses et repas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2, ensemble des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle n'avait jamais sollicité de la part de M. X...

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

de tableaux permettant d'établir un ratio entre honoraires facturés et temps consacré aux dossiers ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans rechercher si les heures dont la salariée réclamait le paiement étaient inhérentes au travail qui lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-1 et L.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.696

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2008, n° 06-45.412), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

; qu'en déduisant des dépassements du seuil de 48 heures sur certaines semaines que l'employeur avait méconnu la réglementation communautaire, alors surtout que ce dernier justifiait, pour chacun des salariés concernés, que les 48 heures hebdomadaires avaient bien été respectées sur des périodes référence de quatre mois, la Cour d'appel a violé les directives 93/104 et 2003/88 suscitées ; 3. ALORS QU'aux termes de l'article L.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

; qu'en déduisant des dépassements du seuil de 48 heures sur certaines semaines que l'employeur avait méconnu la réglementation communautaire, alors surtout que ce dernier justifiait, pour chacun des salariés concernés, que les 48 heures hebdomadaires avaient bien été respectées sur des périodes référence de quatre mois, la Cour d'appel a violé les directives 93/104 et 2003/88 suscitées ; 3. ALORS QU'aux termes de l'article L.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.672

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la directive communautaire 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la fondation Home Saint-Jean le 1er septembre 1981 en qualité d'éducateur spécialisé ; qu'il a, le 16 mai 2006, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de salaire au titre des heures d'équivalence et des congés payés afférents ; Attendu qu'il ressort tant de la finalité que du libellé même des dispositions de ladite directive, et ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), que celle-ci ne

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195

Cour de cassation

M. X... de son obligation de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cabinet Heer experts fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4, alinéa 1, et L.

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