Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758
Cour de cassationLa quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965
Cour de cassation; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les horaires d'ouverture d'un hôtel ne coïncident pas automatiquement avec les horaires de travail effectif des personnes qui le gèrent ; qu'en liant automatiquement durée d'ouverture et temps de travail effectif des gérants, la Cour d'appel a violé l'article L 212-4 alinéa 1 devenu L 3121-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le gérant, même présent dans son logement de fonction pour répondre à d'éventuels problèmes liés à la sécurité, peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans travailler directement à l'hôtel ; qu'en l'espèce, la société B & B faisait clairement valoir dans ses écritures qu'en dehors des horaires d'ouverture de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant à l'appui de sa décision que les salariés n'avaient pas contesté bénéficier contractuellement d'un logement de fonction et qu'ils n'avaient pas contesté « en temps réel » la réalité de cet avantage en nature, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4 bis devenus L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassationet dans le véhicule de celui-ci, et au cours desquels le salarié ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, devaient être considérés comme s'effectuant d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 3121-1 (anciennement L. 212-4) du Code du travail. ET AUX MOTIFS, EN TROISIEME LIEU, QUE le salarié soutient que la fixation des périodes de congés payés n'intervient jamais chez PROXIMARK en consultation des délégués du personnel, que le délai de deux mois des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005
Cour de cassation1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.652
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'un des documents produits par la société RAILWELD portait sur une période très antérieure à celle sur laquelle portait la réclamation de Madame X..., sans rechercher comme elle y était invitée si la charge de travail de cette dernière justifiait qu'elle dépasse régulièrement la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 3121-1 (ancien article L. 212-4, 1er alinéa) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a relevé que la société RAILWELD produisait les attestations de deux salariés, qui certifiaient que les deux supérieurs hiérarchiques de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que «l'employeur n'établit pas que ces heures seraient fictives et M. X... verse au contraire les procès-verbaux du conseil d'administration indiquant les heures d'entrée et de sortie de ces réunions», sans à aucun moment vérifier que l'employeur aurait donné son accord à l'accomplissement des heures litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020
Cour de cassationLa durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.636
Cour de cassation; qu'en ce qui concerne l'article 4 de l'accord d'UES, la société Giannoni soutient que cette disposition, stipulée à l'occasion du passage aux 35 heures, avait pour objet de maintenir la rémunération de la pause des salariés travaillant en équipe, celle-ci ne constituant plus du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-1 du code du travail ; qu'elle fait valoir à juste titre que l'indemnité stipulée, dont le montant s'élève à la moitié du salaire horaire de base par jour travaillé équivaut à une rémunération de la pause dès lors que les salariés concernés ont droit chaque jour à une pause d'une demi-heure ; que ses prétentions sont confortées par les comptes-rendus des réunions organisées dans le cadre de la négociation de l'accord de I'U. E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.883
Cour de cassationlibre de refuser d'effectuer des heures complémentaires ; qu'en faisait néanmoins droit au rappel de salaires réclamé par la salariée pour des heures non travaillées du seul fait de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.453
Cour de cassationobjet d'intervenir spécialement en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens ou de permettre aux clients d'accéder à leur chambre en cas de dysfonctionnement de la borne automatique, ce qui était exclusif d'une domiciliation éloignée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L.
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Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
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