Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 74
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.037
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire pour les périodes de coupure et d'inactivité entre les missions et, par voie de conséquence, de celles au titre des dépassements d'amplitude, heures supplémentaires et repos compensateurs sur la base du temps de travail effectif non comptabilisé, alors, selon le moyen : 1° / que constitue du travail effectif au sens de l'article L.. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-1 du même code, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127
Cour de cassation; qu'estimant avoir été engagé pour assurer toutes les gardes et travailler 75 heures par semaine alors que la clinique soutient qu'il n'effectue que des astreintes de nuit et de week end, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et à titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712
Cour de cassation; que le 30 juillet 2003, la société lui a répondu qu'aucune décision de licenciement n'était prise à son égard ; que le 22 novembre 2003, le salarié a confirmé la prise d'acte de la rupture aux torts et griefs de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-18.202
Cour de cassationDès lors qu'un accord collectif ne confère aucun caractère obligatoire au préliminaire de conciliation qu'il institue, des syndicats peuvent saisir directement le juge de demandes en exécution ou en interprétation de cet accord. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui déclare recevables de telles demandes malgré l'absence de saisine préalable de l'instance conventionnelle de conciliation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.727
Cour de cassationagir d'un temps de repos, ni, de manière plus générale, si M. X... se trouvait dans une situation dans laquelle il pouvait disposer librement de son temps pour vaquer à ses occupations personnelles, compte tenu des directives de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-44.690
Cour de cassationde l'organisation imposée par l'employeur et que durant ce trajet, les salariés pouvaient recevoir des directives de ce dernier ce dont il se déduit qu'ils ne pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles et que ce temps de trajet devait être considéré comme du temps de travail effectif au regard de l'article L. 212-4, alinéa 1er, devenu L. 3121-1 du code du travail ; Que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurodisney associés aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eurodisney associés à payer, d'une part, aux salariés, à l'exception de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassationun préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime, la cour d'appel a violé les articles R. 241-48, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-2, L. 212 4, L. 230-2, R. 230-1 et R. 231-68 devenus R. 4624-10 et s., L. 3131 1, L. 3121-33, L. 3132-1, L. 3121-1 et s., L. 4121-1 et s., R. 4121-1 et s. et R. 4541-5 du Code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1411 4 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes tirées des droits d'auteur, AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des développements précédents que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069
Cour de cassationdes heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, sans rechercher l'existence d'un accord conclu entre Mme X... et son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.147
Cour de cassationinsultes et des menaces répétées envers les dirigeants et les employés de la société SATV, ce dont il résultait que la lettre mentionnait des motifs matériellement vérifiables et que, dès lors, il appartenait aux juges du fond d'en apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.208
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu que la seule interdiction de quitter l'établissement ou le site ne constitue pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif ; Attendu que M. X... et vingt-deux salariés de la société Sirm ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre notamment de temps de pause ; Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt retient que le chef d'entreprise a précisé que la pause ne doit pas conduire à quitter un site ; qu'il s'en déduit
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.523
Cour de cassationpas de l'éclairer sur l'organisation des roulements au moment des faits ; qu'en ne recherchant pas si l'enquête des conseillers rapporteurs permettait d'établir que les salariées travaillant à l'encollage bénéficiaient de pauses pendant lesquelles elles n'étaient pas dérangées, le conseil a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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