Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 74
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.082
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.041
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaires afférentes aux périodes travaillées et de sa demande de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042
Cour de cassationde sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaires pour la période comprise entre février et mai 2000, de délivrance de bulletins de paye rectifiés et de dommages-intérêts d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758
Cour de cassationLa quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965
Cour de cassation; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les horaires d'ouverture d'un hôtel ne coïncident pas automatiquement avec les horaires de travail effectif des personnes qui le gèrent ; qu'en liant automatiquement durée d'ouverture et temps de travail effectif des gérants, la Cour d'appel a violé l'article L 212-4 alinéa 1 devenu L 3121-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le gérant, même présent dans son logement de fonction pour répondre à d'éventuels problèmes liés à la sécurité, peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans travailler directement à l'hôtel ; qu'en l'espèce, la société B & B faisait clairement valoir dans ses écritures qu'en dehors des horaires d'ouverture de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant à l'appui de sa décision que les salariés n'avaient pas contesté bénéficier contractuellement d'un logement de fonction et qu'ils n'avaient pas contesté « en temps réel » la réalité de cet avantage en nature, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4 bis devenus L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassationet dans le véhicule de celui-ci, et au cours desquels le salarié ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, devaient être considérés comme s'effectuant d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 3121-1 (anciennement L. 212-4) du Code du travail. ET AUX MOTIFS, EN TROISIEME LIEU, QUE le salarié soutient que la fixation des périodes de congés payés n'intervient jamais chez PROXIMARK en consultation des délégués du personnel, que le délai de deux mois des articles D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005
Cour de cassation1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.652
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société à verser des sommes au salarié à ce titre après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'un des documents produits par la société RAILWELD portait sur une période très antérieure à celle sur laquelle portait la réclamation de Madame X..., sans rechercher comme elle y était invitée si la charge de travail de cette dernière justifiait qu'elle dépasse régulièrement la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 3121-1 (ancien article L. 212-4, 1er alinéa) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a relevé que la société RAILWELD produisait les attestations de deux salariés, qui certifiaient que les deux supérieurs hiérarchiques de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que «l'employeur n'établit pas que ces heures seraient fictives et M. X... verse au contraire les procès-verbaux du conseil d'administration indiquant les heures d'entrée et de sortie de ces réunions», sans à aucun moment vérifier que l'employeur aurait donné son accord à l'accomplissement des heures litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020
Cour de cassationLa durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.