Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

Médisud à la société La Mimetaine, ayant le même dirigeant, sans que la première prenne l'initiative d'un licenciement, a pu en déduire qu'il avait été ainsi convenu d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-52 et L.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.559

Cour de cassation

; que la rémunération globale et forfaitaire convenue incluait implicitement mais nécessairement l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans une rémunération forfaitaire ne peut résulter que d'un accord exprès des parties, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1 du code du travail , ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-40.587

Cour de cassation

été constatée, facturation qui démontrait qu'il était tenu de rester sur le lieu de repos à proximité du lieu de travail ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'est un travail effectif au sens de l'article L. 212-4, devenu L.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.342

Cour de cassation

par courrier du 22 janvier 2004 ; que le 15 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ; que par courrier du 24 mars 2006, M. X... a démissionné de son emploi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-1, alinéas 1, 2 et 4 recodifié sous les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.793

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-41.793 et Y 07-41.794 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1, du code du travail ; Attendu que MM. X... et Y..., employés par la société United Parcel Service France comme conducteurs de nuit sur la ligne Reims-Chilly-Mazarin et retour, soutenant que les temps passés sur le site de transit de Chilly-Mazarin , de 23 heures à 1 heure 30 pour M. X... et de 0 heure 30 à 4 heures 30 pour M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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897

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.568

Cour de cassation

ait pu remplir les tâches de Mme X... et même qu'il ait pu accepter une réduction corrélative de son salaire, dès lors que rien ne pouvait imposer à l'employeur de licencier ladite Mme X... (qui était plus ancienne) plutôt que M. Y..., de sorte que la cour d'appel, qui confond reclassement et ordre des licenciements, prive une fois encore sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve de la suppression de l'emploi de M. Y...

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