Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 75
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.636
Cour de cassation; qu'en ce qui concerne l'article 4 de l'accord d'UES, la société Giannoni soutient que cette disposition, stipulée à l'occasion du passage aux 35 heures, avait pour objet de maintenir la rémunération de la pause des salariés travaillant en équipe, celle-ci ne constituant plus du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-1 du code du travail ; qu'elle fait valoir à juste titre que l'indemnité stipulée, dont le montant s'élève à la moitié du salaire horaire de base par jour travaillé équivaut à une rémunération de la pause dès lors que les salariés concernés ont droit chaque jour à une pause d'une demi-heure ; que ses prétentions sont confortées par les comptes-rendus des réunions organisées dans le cadre de la négociation de l'accord de I'U. E.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.883
Cour de cassationlibre de refuser d'effectuer des heures complémentaires ; qu'en faisait néanmoins droit au rappel de salaires réclamé par la salariée pour des heures non travaillées du seul fait de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.453
Cour de cassationobjet d'intervenir spécialement en cas d'urgence touchant à la sécurité des personnes et des biens ou de permettre aux clients d'accéder à leur chambre en cas de dysfonctionnement de la borne automatique, ce qui était exclusif d'une domiciliation éloignée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.037
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire pour les périodes de coupure et d'inactivité entre les missions et, par voie de conséquence, de celles au titre des dépassements d'amplitude, heures supplémentaires et repos compensateurs sur la base du temps de travail effectif non comptabilisé, alors, selon le moyen : 1° / que constitue du travail effectif au sens de l'article L.. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-1 du même code, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127
Cour de cassation; qu'estimant avoir été engagé pour assurer toutes les gardes et travailler 75 heures par semaine alors que la clinique soutient qu'il n'effectue que des astreintes de nuit et de week end, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et à titre d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712
Cour de cassation; que le 30 juillet 2003, la société lui a répondu qu'aucune décision de licenciement n'était prise à son égard ; que le 22 novembre 2003, le salarié a confirmé la prise d'acte de la rupture aux torts et griefs de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-18.202
Cour de cassationDès lors qu'un accord collectif ne confère aucun caractère obligatoire au préliminaire de conciliation qu'il institue, des syndicats peuvent saisir directement le juge de demandes en exécution ou en interprétation de cet accord. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui déclare recevables de telles demandes malgré l'absence de saisine préalable de l'instance conventionnelle de conciliation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.727
Cour de cassationagir d'un temps de repos, ni, de manière plus générale, si M. X... se trouvait dans une situation dans laquelle il pouvait disposer librement de son temps pour vaquer à ses occupations personnelles, compte tenu des directives de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-44.690
Cour de cassationde l'organisation imposée par l'employeur et que durant ce trajet, les salariés pouvaient recevoir des directives de ce dernier ce dont il se déduit qu'ils ne pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles et que ce temps de trajet devait être considéré comme du temps de travail effectif au regard de l'article L. 212-4, alinéa 1er, devenu L. 3121-1 du code du travail ; Que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurodisney associés aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eurodisney associés à payer, d'une part, aux salariés, à l'exception de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassationun préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime, la cour d'appel a violé les articles R. 241-48, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-2, L. 212 4, L. 230-2, R. 230-1 et R. 231-68 devenus R. 4624-10 et s., L. 3131 1, L. 3121-33, L. 3132-1, L. 3121-1 et s., L. 4121-1 et s., R. 4121-1 et s. et R. 4541-5 du Code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1411 4 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes tirées des droits d'auteur, AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des développements précédents que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069
Cour de cassationdes heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, sans rechercher l'existence d'un accord conclu entre Mme X... et son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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