Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-21.560
Cour de cassation; qu'à l'appui de sa décision, la cour a retenu que les heures de départ-retour garage ne devaient pas être qualifiées de période de travail effectif dans la mesure où les salariés disposent du véhicule ; qu'en n'établissant pas que pendant cette période, le chauffeur pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2°/ que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-72.958
Cour de cassation; qu'en estimant que les temps de chargement et de déchargement des marchandises devaient être pris en compte au titre du temps de travail effectif, sans constater que M. X... procédait lui-même à ces opérations ou qu'il les surveillait, ou encore qu'il lui était interdit de vaquer librement à ses occupations durant ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel a estimé, sans encourir le grief du moyen, qu'il était établi que le salarié avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.166
Cour de cassation; qu'en écartant toute faute aux prétextes inopérants que l'employeur n'avait pas donné des instructions claires au salarié pour qu'il ramène au plus vite les prélèvements dans l'entreprise, qu'il n'avait pas remis de consignes strictes sur le temps dans lequel devait se dérouler ses missions, ni n'avait rappelé le salarié à l'ordre, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 05-43.504
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent technico-commercial de la société France mélasses, avait pour fonction effective, en tant que "cargo superintendent", de contrôler des mélasses transportées par bateau et, pour ce faire, de se rendre dans différents ports éloignés de son domicile personnel pour, selon les arrivées et transbordements qui étaient effectués à heures irrégulières, surveiller les opérations de chargement ou déchargement et assurer les relations avec les divers intervenants, et ce en totale autonomie ; qu'il a saisi la
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.941
Cour de cassation, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.942
Cour de cassation, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940
Cour de cassation, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212
Cour de cassationlui réservait l'article 3 du contrat de rectifier les résultats d'une manipulation incorrecte du chronotachygraphe quand, précisément, la société avait procédé à la rectification en ne réglant pas les heures enregistrées et ne correspondant pas à un temps de travail effectif au sens des articles 5 du décret du 26 janvier 1983 modifié le 4 janvier 2007 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948
Cour de cassationcivile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par principe, seul le travail effectif commande la rémunération ; que l'article L. 3121-2 du Code du travail précise, en son premier alinéa, que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-15.033
Cour de cassation; qu'en rejetant sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif inopérant que "le temps de présence n'équivaut pas à un temps de travail, notamment dans la mesure où l'intéressée demeurait sur place, son logement constituant un avantage en nature", sans constater que la salariée n'était pas restée à la disposition de l'employeur pendant son temps de présence au sein de la maison de retraite, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.448
Cour de cassationêtre intégralement prise en compte pour vérifier le respect des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail-, ces permanences étaient suivies ou précédées, voire, suivies et précédées, d'heures de services, de telle sorte qu'ils ne bénéficiaient pas d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, fixé par l'article L.3121-1 du Code du travail, que l'amplitude journalière de travail dépassait 13 heures et que l'amplitude hebdomadaire de travail excédait 44 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.008
Cour de cassation; qu'en se contentant de retenir, d'une manière générale, que la société Etna industrie n'aurait « jamais demandé à son salarié de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif » sans relever aucun fait ou acte positif de l'employeur révélant l'existence d'un accord de sa part pour l'exécution, par M. X..., d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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