Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 05-43.504

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent technico-commercial de la société France mélasses, avait pour fonction effective, en tant que "cargo superintendent", de contrôler des mélasses transportées par bateau et, pour ce faire, de se rendre dans différents ports éloignés de son domicile personnel pour, selon les arrivées et transbordements qui étaient effectués à heures irrégulières, surveiller les opérations de chargement ou déchargement et assurer les relations avec les divers intervenants, et ce en totale autonomie ; qu'il a saisi la

Salaire / rémunérationCassation+6
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806

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.941

Cour de cassation

, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.942

Cour de cassation

, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940

Cour de cassation

, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.212

Cour de cassation

lui réservait l'article 3 du contrat de rectifier les résultats d'une manipulation incorrecte du chronotachygraphe quand, précisément, la société avait procédé à la rectification en ne réglant pas les heures enregistrées et ne correspondant pas à un temps de travail effectif au sens des articles 5 du décret du 26 janvier 1983 modifié le 4 janvier 2007 et L.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948

Cour de cassation

civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par principe, seul le travail effectif commande la rémunération ; que l'article L. 3121-2 du Code du travail précise, en son premier alinéa, que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-15.033

Cour de cassation

; qu'en rejetant sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif inopérant que "le temps de présence n'équivaut pas à un temps de travail, notamment dans la mesure où l'intéressée demeurait sur place, son logement constituant un avantage en nature", sans constater que la salariée n'était pas restée à la disposition de l'employeur pendant son temps de présence au sein de la maison de retraite, la cour d'appel a violé l'article L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-17.448

Cour de cassation

être intégralement prise en compte pour vérifier le respect des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail-, ces permanences étaient suivies ou précédées, voire, suivies et précédées, d'heures de services, de telle sorte qu'ils ne bénéficiaient pas d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, fixé par l'article L.3121-1 du Code du travail, que l'amplitude journalière de travail dépassait 13 heures et que l'amplitude hebdomadaire de travail excédait 44 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.008

Cour de cassation

; qu'en se contentant de retenir, d'une manière générale, que la société Etna industrie n'aurait « jamais demandé à son salarié de cesser d'accomplir des heures de travail au-delà de l'horaire collectif » sans relever aucun fait ou acte positif de l'employeur révélant l'existence d'un accord de sa part pour l'exécution, par M. X..., d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.465

Cour de cassation

à 15 heures ; qu'en s'abstenant de vérifier ainsi qu'elle y était ainsi invitée, si les quelques amplitudes supérieures à 11 heures consécutives n'avaient pas été justifiées par les nécessités de service inhérentes à l'activité de l'association et à sa mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 à L. 3121-5 et L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

n'avait pas démontré l'accomplissement d'heures supplémentaires tout en constatant qu'il était présent dans l'établissement au-delà de ses heures normales de travail, sans rechercher si, lorsqu'il prenait une pause pour discuter avec les clients, il ne demeurait pas à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures en appel que M. X...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.

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