Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103
Cour de cassationversées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que selon l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis, et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586
Cour de cassation; que le principe qui prévaut est que le SMIC garantissant le salaire de la prestation élémentaire de travail, seuls les éléments qui correspondent à la contrepartie de cette prestation de travail doivent en conséquence être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ou non ; qu'aucune des parties ne conteste que le temps de pause n'est pas un travail effectif tel que défini par les articles L3121-1 et L3121-2 du Code du Travail ; que cela est d'ailleurs conforme à la convention collective applicable et à l'accord d'entreprise CARREFOUR ; que l'article 5-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, indique : «On entend par « pause» un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassationn'aurait pas disposé de la qualité de délégué syndical CFTC ; qu'en faisant peser sur la Société GROUPE VOG la charge de prouver que les signataires de ces deux accords disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L 212-1 et suivants du Code du travail, devenu les articles L 3121-10 et L 3121-34..
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854
Cour de cassationUne durée hebdomadaire de travail de 127 h correspond en effet à 18 h par jour sur 7 jours, et il n'est pas réaliste de soutenir que Madame X... ne bénéficiait que de 6 h par jour pour prendre ses repas, vaquer à ses occupations personnelles et familiales et dormir. (…) En tout état de cause la notion de travail effectif doit être distinguée de l'amplitude horaire de travail d'une part, et des périodes d'astreinte d'autre part. Selon l'article L. 3121-1 du code du travail « la duré de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328
Cour de cassationde paie reprennent "un horaire de travail annuel de 217 jours" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 3121-1 du code du travail et 8.1.2.3. de ladite convention collective, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.573
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et deux autres salariés ont été engagés en qualité de maçon par la société Estèves constructions, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Mme Y...étant nommée mandataire judiciaire ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de trajet pour se rendre du siège de l'entreprise aux lieux d'exécution des chantiers ; Attendu que pour les débouter de cette demande, l'arrêt retient que pour la mise en place des " 35 heures ", l
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.384
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que pendant les temps d'attente, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, il ne pouvait disposer librement de son temps, sans constater que pendant ces temps d'attente, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du Code du travail, et de l'article 3. 1 de l'accord du 23 novembre 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.996
Cour de cassationde fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ». La rémunération de base ne se limite pas au SMIC, mais peut inclure d'autres éléments dès lors qu'ils sont la contrepartie d'un travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.997
Cour de cassationde fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ». La rémunération de base ne se limite pas au SMIC, mais peut inclure d'autres éléments dès lors qu'ils sont la contrepartie d'un travail effectif. » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005
Cour de cassationde fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ». La rémunération de base ne se limite pas au SMIC, mais peut inclure d'autres éléments dès lors qu'ils sont la contrepartie d'un travail effectif. » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226
Cour de cassationqu'il ne s'était vu personnellement notifier la suppression des heures d'astreinte que par un courrier du 13 septembre 2004 de sorte que cette suppression, qui ne pouvait être rétroactive, n'avait pu commencer à courir que postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-28.027
Cour de cassationLe fait qu'une partie soit assistée ou représentée devant la cour d'appel par un délégué syndical, membre d'un conseil de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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