Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 67
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Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.317
Cour de cassationALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en évaluant la contrepartie financière due aux salariés en appliquant le salaire horaire perçu par chacun d'entre eux au temps passé à ces opérations, majoré au titre des heures supplémentaires, le conseil des prud'hommes a violé les articles L3121-1, L3121-3 et L3121-22 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ITM logistique alimentaire international, demanderesse au pourvoi n° Q 10-26.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443
Cour de cassationde demeurer à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur ; que le législateur a précisé dans l'article L. 3121-2 du même code que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'enfin l'article L. 3121-3 dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.443
Cour de cassation; qu'en écartant néanmoins la qualification de temps de travail effectif pour retenir à tort celle d'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... devait écouter en permanence le canal 12 afin de sélectionner les messages le concernant de sorte qu'il n'était pas libre de vaquer librement à ses occupations personnelles, et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. X... produisait les attestations de Messieurs Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassation) entre l'employeur et les organisations syndicales, rappelé entre autre par l'accord du 30 Juin 1999 sur la réduction du temps de travail en ce qui concerne les tickets restaurant et par la suite la prime spécifique 3, tel que prévu par les accords signés par les Organisations Syndicales et par la société TVO, et par les dispositions des articles combinés L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814
Cour de cassationau titre des jours fériés, quand cette circonstance étant indifférente, seul important de constater que compte tenu de leur temps effectif de travail, les salariés avaient été remplis de leurs droits salariaux, ce dont justifiait l'employeur, la Cour d'Appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et s. et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002
Cour de cassationde la salariée et ce siège social présentait un caractère habituel ; que dès lors, en retenant que la durée du travail effectif commençait à 6 h 30/7h., horaire auquel la salariée, sans être à la disposition de l'employeur, quittait son domicile pour se rendre au siège de l'entreprise où s'effectuait la prise de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, serait-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la tournée de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.425
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167
Cour de cassation; qu'en allouant au salarié un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168
Cour de cassation; qu'en allouant à la salariée un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.737
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099
Cour de cassationsommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que selon l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis, et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que selon l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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