Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées912
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

912 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.317

Cour de cassation

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en évaluant la contrepartie financière due aux salariés en appliquant le salaire horaire perçu par chacun d'entre eux au temps passé à ces opérations, majoré au titre des heures supplémentaires, le conseil des prud'hommes a violé les articles L3121-1, L3121-3 et L3121-22 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ITM logistique alimentaire international, demanderesse au pourvoi n° Q 10-26.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

de demeurer à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur ; que le législateur a précisé dans l'article L. 3121-2 du même code que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'enfin l'article L. 3121-3 dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.443

Cour de cassation

; qu'en écartant néanmoins la qualification de temps de travail effectif pour retenir à tort celle d'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... devait écouter en permanence le canal 12 afin de sélectionner les messages le concernant de sorte qu'il n'était pas libre de vaquer librement à ses occupations personnelles, et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. X... produisait les attestations de Messieurs Y... et Z...

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Cour de cassation

) entre l'employeur et les organisations syndicales, rappelé entre autre par l'accord du 30 Juin 1999 sur la réduction du temps de travail en ce qui concerne les tickets restaurant et par la suite la prime spécifique 3, tel que prévu par les accords signés par les Organisations Syndicales et par la société TVO, et par les dispositions des articles combinés L. 3121-1 et L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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798

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814

Cour de cassation

au titre des jours fériés, quand cette circonstance étant indifférente, seul important de constater que compte tenu de leur temps effectif de travail, les salariés avaient été remplis de leurs droits salariaux, ce dont justifiait l'employeur, la Cour d'Appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et s. et L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002

Cour de cassation

de la salariée et ce siège social présentait un caractère habituel ; que dès lors, en retenant que la durée du travail effectif commençait à 6 h 30/7h., horaire auquel la salariée, sans être à la disposition de l'employeur, quittait son domicile pour se rendre au siège de l'entreprise où s'effectuait la prise de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, serait-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la tournée de Madame X...

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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802

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

; qu'en allouant à la salariée un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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804

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099

Cour de cassation

sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que selon l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis, et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que selon l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des…

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