Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854

Cour de cassation

Une durée hebdomadaire de travail de 127 h correspond en effet à 18 h par jour sur 7 jours, et il n'est pas réaliste de soutenir que Madame X... ne bénéficiait que de 6 h par jour pour prendre ses repas, vaquer à ses occupations personnelles et familiales et dormir. (…) En tout état de cause la notion de travail effectif doit être distinguée de l'amplitude horaire de travail d'une part, et des périodes d'astreinte d'autre part. Selon l'article L. 3121-1 du code du travail « la duré de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». L'article L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

de paie reprennent "un horaire de travail annuel de 217 jours" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 3121-1 du code du travail et 8.1.2.3. de ladite convention collective, ensemble l'article L.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.573

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et deux autres salariés ont été engagés en qualité de maçon par la société Estèves constructions, laquelle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Mme Y...étant nommée mandataire judiciaire ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps de trajet pour se rendre du siège de l'entreprise aux lieux d'exécution des chantiers ; Attendu que pour les débouter de cette demande, l'arrêt retient que pour la mise en place des " 35 heures ", l

Salaire / rémunérationCassation+5
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796

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.384

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que pendant les temps d'attente, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, il ne pouvait disposer librement de son temps, sans constater que pendant ces temps d'attente, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du Code du travail, et de l'article 3. 1 de l'accord du 23 novembre 1994.

Salaire / rémunérationCassation+2
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797

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.996

Cour de cassation

de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ». La rémunération de base ne se limite pas au SMIC, mais peut inclure d'autres éléments dès lors qu'ils sont la contrepartie d'un travail effectif.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-30.997

Cour de cassation

de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ». La rémunération de base ne se limite pas au SMIC, mais peut inclure d'autres éléments dès lors qu'ils sont la contrepartie d'un travail effectif. » ; que l'article L.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005

Cour de cassation

de fait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ». La rémunération de base ne se limite pas au SMIC, mais peut inclure d'autres éléments dès lors qu'ils sont la contrepartie d'un travail effectif. » ; que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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800

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26.226

Cour de cassation

qu'il ne s'était vu personnellement notifier la suppression des heures d'astreinte que par un courrier du 13 septembre 2004 de sorte que cette suppression, qui ne pouvait être rétroactive, n'avait pu commencer à courir que postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1 et L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-21.560

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa décision, la cour a retenu que les heures de départ-retour garage ne devaient pas être qualifiées de période de travail effectif dans la mesure où les salariés disposent du véhicule ; qu'en n'établissant pas que pendant cette période, le chauffeur pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2°/ que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X...

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 09-72.958

Cour de cassation

; qu'en estimant que les temps de chargement et de déchargement des marchandises devaient être pris en compte au titre du temps de travail effectif, sans constater que M. X... procédait lui-même à ces opérations ou qu'il les surveillait, ou encore qu'il lui était interdit de vaquer librement à ses occupations durant ces opérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, la cour d'appel a estimé, sans encourir le grief du moyen, qu'il était établi que le salarié avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Y...

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.166

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute aux prétextes inopérants que l'employeur n'avait pas donné des instructions claires au salarié pour qu'il ramène au plus vite les prélèvements dans l'entreprise, qu'il n'avait pas remis de consignes strictes sur le temps dans lequel devait se dérouler ses missions, ni n'avait rappelé le salarié à l'ordre, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

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