Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 66
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.443
Cour de cassation; qu'en écartant néanmoins la qualification de temps de travail effectif pour retenir à tort celle d'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que M. X... devait écouter en permanence le canal 12 afin de sélectionner les messages le concernant de sorte qu'il n'était pas libre de vaquer librement à ses occupations personnelles, et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond, avant d'écarter les prétentions d'une partie, se doivent d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement produites aux débats et soumises à leur examen par cette partie à l'appui de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. X... produisait les attestations de Messieurs Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035
Cour de cassation) entre l'employeur et les organisations syndicales, rappelé entre autre par l'accord du 30 Juin 1999 sur la réduction du temps de travail en ce qui concerne les tickets restaurant et par la suite la prime spécifique 3, tel que prévu par les accords signés par les Organisations Syndicales et par la société TVO, et par les dispositions des articles combinés L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814
Cour de cassationau titre des jours fériés, quand cette circonstance étant indifférente, seul important de constater que compte tenu de leur temps effectif de travail, les salariés avaient été remplis de leurs droits salariaux, ce dont justifiait l'employeur, la Cour d'Appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et s. et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002
Cour de cassationde la salariée et ce siège social présentait un caractère habituel ; que dès lors, en retenant que la durée du travail effectif commençait à 6 h 30/7h., horaire auquel la salariée, sans être à la disposition de l'employeur, quittait son domicile pour se rendre au siège de l'entreprise où s'effectuait la prise de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, serait-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la tournée de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.425
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167
Cour de cassation; qu'en allouant au salarié un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168
Cour de cassation; qu'en allouant à la salariée un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.737
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099
Cour de cassationsommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que selon l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis, et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que selon l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103
Cour de cassationversées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que selon l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis, et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586
Cour de cassation; que le principe qui prévaut est que le SMIC garantissant le salaire de la prestation élémentaire de travail, seuls les éléments qui correspondent à la contrepartie de cette prestation de travail doivent en conséquence être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ou non ; qu'aucune des parties ne conteste que le temps de pause n'est pas un travail effectif tel que défini par les articles L3121-1 et L3121-2 du Code du Travail ; que cela est d'ailleurs conforme à la convention collective applicable et à l'accord d'entreprise CARREFOUR ; que l'article 5-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, indique : «On entend par « pause» un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassationn'aurait pas disposé de la qualité de délégué syndical CFTC ; qu'en faisant peser sur la Société GROUPE VOG la charge de prouver que les signataires de ces deux accords disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ainsi que les articles L 212-1 et suivants du Code du travail, devenu les articles L 3121-10 et L 3121-34..
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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