Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.758

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 mars 2000 par la société Atlas en qualité de gestionnaire d'immeubles, statut agent de maîtrise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateur non pris ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'intéressée n'apporte aucune indication sur la justification et le calcul de la somme réclamée de façon globale à ce titre ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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770

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.984

Cour de cassation

dispositif de l'arrêt équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formulée par Monsieur X... au titre du paiement d'heures supplémentaires ; Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 212-4 devenu L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527

Cour de cassation

; que " la présence dans l'entreprise " ne caractérise pas, à elle seule, un temps de travail effectif ; qu'en déduisant de ce que M. X... " se devait d'être présent " six jours sur sept, en continu, de l'ouverture à la fermeture, ce qui ne renseignait en rien sur le temps de travail de l'intéressé, pas plus que sur sa liberté de gérer son emploi du temps, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5. 7.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.983

Cour de cassation

ainsi privé de base légale au regard des articles 1347 du Code civil, L. 3243-3 et L. 3245-1 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté partiellement la demande formulée par Monsieur X... au titre du paiement d'heures supplémentaires ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 212-4 devenu L. 3121-1 du Code du travail et des dispositions conventionnelles, l'indemnité de trajet prévue par la Convention collective, ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ; qu'il convient d'allouer la somme de 2.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.776

Cour de cassation

(la société NUMERICABLE faisant gérer ses problèmes de réseau par la société ERT TECHNOLOGIES), notamment sur des Week-ends; attendu que l'ensemble des fiches d'intervention permettent au conseil d'établir que le décompte de 3 heures d'interventioin par mois depuis l'année 2007 est ce qu'a réellement effectué M. X...; en conséquence, et vu les articles L. 3121-1 à L. 3121-8 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes condamne la société ERT TECHNOLOGIES à verser à M. X... la somme de 1300 euros bruts au titre du règlement des heures effectuées en période d'astreinte »; 1.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.739

Cour de cassation

; que le Conseil déclarera ainsi que cette rupture doit produire les effets d'une démission ; que le Conseil déboutera Madame X... de l'intégralité de ses demandes à ce titre ainsi que sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ; que concernant les demandes de Madame X... au titre de l'exécution de son contrat de travail, vu les dispositions des articles L3121-1 et L3121-22 du Code du travail relatifs au temps de travail et aux heures supplémentaires ; que l'art L 3171-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur les heures de travail accomplies au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié le juge forme sa conviction ; que la demande de Madame X...

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.526

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société L'INVENTORISTE ne pouvait « prétendre ignorer l'effectivité de ces heures supplémentaires compte tenu de leur importance » pour ordonner le paiement des heures supplémentaires, lorsqu'un tel motif n'était pas de nature à caractériser la connaissance précise par l'employeur de l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.576

Cour de cassation

pendant les jours d'astreinte, M. X... était à la disposition de l'employeur, devait se conformer à ses directives et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, devant rester sur la base même du SAMU; qu'en refusant de prendre en compte les heures de mise à disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 3121-1 du code du travail et l'article D.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.317

Cour de cassation

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en évaluant la contrepartie financière due aux salariés en appliquant le salaire horaire perçu par chacun d'entre eux au temps passé à ces opérations, majoré au titre des heures supplémentaires, le conseil des prud'hommes a violé les articles L3121-1, L3121-3 et L3121-22 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ITM logistique alimentaire international, demanderesse au pourvoi n° Q 10-26.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

de demeurer à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur ; que le législateur a précisé dans l'article L. 3121-2 du même code que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'enfin l'article L. 3121-3 dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

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