Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
757

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

; qu'en conséquence la Société PHILIPS FRANCE n'a pas agi de bonne foi, le conseil de prud'hommes dit que l'accord signé le 16 février 2010, ne peut s'appliquer à un établissement qui n'existe plus depuis le 16 avril 2010 ; que de plus l'établissement étant fermé depuis le 16 avril 2010, ce dernier ne peut être refermé pendant une autre période postérieurement fusse pour fermeture pour congés payés ; que l'article L.

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.539

Cour de cassation

, objet de la saisine initiale du conseil de prud'hommes ; qu'analysant l'ensemble des griefs, elle a jugé que la demande était fondée sans qu'il y ait lieu d'examiner la prise d'acte de la rupture par la salariée, formulée postérieurement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L.

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

; le juge forme sa conviction au vu de ces élément et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir des élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'article L. 3121-10 du Code du travail fixe la durée légale du travail effectif des salariés à trente-cinq heures par semaine civile. Cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; que selon l'article L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

a été régulièrement payé de ses heures de travail accomplies les dimanches et jours fériés et n'a élevé, lors de leur règlement, aucune protestation, leur décompte s'avérant conforme à la réalité et aux prescriptions de la convention collective ; que la Cour d'appel d'ANGERS, en allouant des sommes à ce titre sans s'expliquer sur les documents retenus et le prétendu dépassement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 3121-1, 3121-11 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile ; ET QUE Monsieur Y... n'a jamais intentionnellement dissimulé le temps de travail effectué ; que la Cour d'appel a violé les articles L 8221-5 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-19.480

Cour de cassation

; qu'en refusant de prendre en compte les heures de mise à disposition de l'employeur, au motif que l'article D. 422-10 et l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères sont dérogatoires au droit commun qui ne prévoient pas de système d'équivalence pour le temps d'inaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 3121-1 du code du travail et l'article D.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

; que dès lors le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 343,78 €, outre les congés payés y afférents, la somme réclamée étant contestée par l'employeur en son principe mais non en son montant » ; ALORS QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

763

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

repos compensateur, une discrimination et saisissait la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1, L.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société des Cordeliers PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SELARL DES CORDELIERS à payer à Madame X... la somme de 29 341,86 euros au titre des rappels de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-1 du Code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » ; que selon l'article L.

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.121

Cour de cassation

pour Mme Z... : 1217,76 :151,57 h = 8,03 euros et non 8,43 euros comme retenu sur le bulletin de paie) ; attendu que les éléments fournis à la Cour ne permettent pas d'établir le décompte exact des rappels de salaire en résultant ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats à cette fin »; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « l'article L. 3121-1 du Code du Travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles; que l'article L. 3121-1 du Code du Travail dispose que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux payauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.827

Cour de cassation

opéré par la salariée sur la base des relevés informatiques de son activité devaient être écartées, sans même préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées par la salariée ni même les modalités de calcul du montant de ces heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.

767

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.342

Cour de cassation

de salaire au titre d'heures de présence les vendredi et samedi de 23 heures à 7 heures du matin dont il contestait la qualification d'astreintes par l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.726

Cour de cassation

; qu'en considérant que la présence nocturne du médecin dans « le local » mis à sa disposition sur le lieu de travail constituait du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, sans caractériser l'impossibilité pour le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L.

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