Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343
Cour de cassationtrouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituaient dès lors un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345
Cour de cassationtrouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférents, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait dès lors un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159
Cour de cassationla garantie de leur pouvoir d'achat ainsi qu'une participation au développement économique de la nation " ; Que " tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section II (...) " ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-18.571
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286
Cour de cassationaprès avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié" ; qu' en l'espèce, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a effectué une mission de conseiller rapporteur qui a déterminé que les salariés vaquaient bien à leur occupation pendant le temps de pause après avoir pointé ; que l'article L 3121-1 du Code du travail dispose: "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; que l'article L 3121-2 du Code du travail dispose: "Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-25.664
Cour de cassationà 35 heures, ce dont il résultait que leur durée du travail n'ayant pas été effectivement réduite, ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de l'indemnité de solidarité prévue par l'article 10 de l'avenant n° 2000-2 du 12 avril 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-25.678
Cour de cassation; que l'article L 3132-1 du code du travail dit : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles" ; que l'article L 3132-2du code du travail dit : "Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence du préjudice subi par les salariés dont elle a fait ressortir qu'il était causé par la mauvaise foi de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.699
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.455
Cour de cassationIl n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.456
Cour de cassationdroits, d'autant que l'employeur versait aux débats un décompte précis des temps de travail effectif de Monsieur X... (production n° 12) pour établir qu'il ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire compte tenu de ses diverses absences pour cause de maladie ou de grève notamment, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.454
Cour de cassationIl n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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