Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-2 al.2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration et le temps consacré aux pauses peuvent ne pas être considérés comme temps de travail effectif et laisser place à une rémunération prévue librement par les partenaires sociaux, si l'ensemble des critères de l'article L.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-2, alinéa 2, du code du travail, le temps nécessaire à la restauration et le temps consacré aux pauses peuvent ne pas être considérés comme temps de travail effectif et laisser place à une rémunération prévue librement par les partenaires sociaux, si l'ensemble des critères de l'article L. 3121-1 du code du travail ne sont pas réunis ; qu'en se bornant à affirmer que les salariés restés à disposition ne pourraient « vaquer à des occupations personnelles » et devraient « se conformer aux directives de l'employeur », sujétions qui n'existent que dans le cas d'une éventuelle intervention décidée par le CEA, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions p.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.740

Cour de cassation

; que dès lors, en opposant à la salariée l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, la Cour d'appel de GRENOBLE a violé l'article 1351 du Code civil. ET ALORS, en conséquence, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la salariée pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles durant les heures litigieuses, pendant la période en litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail.

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736

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.413

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Abeille Ollier Ambulances et Abeille Ambulances à lui payer les sommes de 29.338,92 € à titre d'heures supplémentaires, les congés payés et repos compensateurs y afférents ; Aux motifs que sur le régime d'équivalence, selon l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-16.433

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-29.024

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 11-29.024 et B 11-29.025 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 7-25 b) de la Convention collective de la métallurgie de la Somme du 22 juin 1990 étendue par arrêté du 31 octobre 1994 ; Attendu, selon les premiers de ces textes que les temps de pause s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail et que selon le dernier de ces textes une indemnité d'une demi-heure de salaire au taux garanti de la catégorie à laquelle ils appartiennent sera accordée

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808

Cour de cassation

L'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.004

Cour de cassation

des attestations précitées de Mmes Y..., Z..., A... et B... ; que ces feuilles d'heures de présence ne sont toutefois pas probantes ; qu'elles ne garantissent pas en effet, ainsi qu'il vient d'être démontré, qu'elles représentent autant d'heures de travail effectif de la part de Mme X... ; que cette notion de travail effectif a été définie à l'article L. 3121-1 du code du travail comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » ; qu'or les éléments réunis par la Société SELHA, de même que les témoignages recueillis au cours de l'enquête conduite par le conseil de prud'hommes amènent à conclure que, même si Mme X...

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23.530

Cour de cassation

effectuer, et n'a pas plus établi que le temps consacré par Madame X...à l'intervention sur d'autres rayons entraînait un changement de cadence de travail ayant une quelconque répercussion sur la rémunération ou le temps de travail de Madame X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a fixé la condamnation de la Société PORT LOUIS DISTRIBUTION à la somme de 8.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704

Cour de cassation

; que même si comme le souligne l'employeur, le seuil de déclenchement des repos compensateurs est dans les entreprises de moins de vingt salariés jusqu'en 2007 fixé au-delà de 36 heures hebdomadaires, il n'en demeure pas moins que les majorations pour heures supplémentaires demeurent dues ; qu'il sera fait droit à la demande » ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et que seuls les trajets dérogeant le temps normal du trajet du travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif ; qu'il résulte de l'article L.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférents, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait dès lors un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. et Mme X...

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