Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.510
Cour de cassationdans lesquelles il l'exerçait excluaient en réalité toute possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles autres que celles, élémentaires, de se nourrir et de dormir ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer, pour exclure que la durée du travail invoquée par le salarié ait pu correspondre à une durée de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, que l'éloignement de son domicile ne permettait pas à lui seul de déduire qu'il aurait été en permanence à la disposition de son employeur, sans même rechercher si la nature particulière des fonctions de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.055
Cour de cassationvaquer à ses occupations personnelles, ne pouvait se fonder sur le seul fait qu'il avait perçu l'indemnité prévue par la convention collective pour affirmer qu'il ne justifiait d'aucune heure supplémentaire non rémunérée comme telle ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-19.734
Cour de cassationSauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721
Cour de cassation, de ces heures ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures de nuit dans son quantum sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas déjà intégré la majoration spéciale pour heures de nuit dans son rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif d'attaqué d'AVOIR, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures de nuit dans son quantum sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas déjà intégré la majoration spéciale pour heures de nuit dans son rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ni s'il y avait lieu d'en réduire le montant en raison des erreurs et imprécisions des décomptes qu'il produisait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977
Cour de cassationdernier contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant que les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée qui n'ouvraient pas droit à paiement d'un salaire produisaient sur l'ancienneté les effets d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil et l'article 4. 4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles. ALORS ensuite QUE l'ancienneté est la même pour le calcul des différents rappels de salaires et indemnités induits par la requalification ; qu'en retenant une ancienneté de 22 ans pour le calcul de l'indemnité de requalification, tout en déboutant Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978
Cour de cassationdernier contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant que les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée qui n'ouvraient pas droit à paiement d'un salaire produisaient sur l'ancienneté les effets d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil et l'article 4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles. ALORS ensuite QUE l'ancienneté est la même pour le calcul des différents rappels de salaires et indemnités induits par la requalification ; qu'en retenant une ancienneté de 22 ans pour le calcul de l'indemnité de requalification, tout en déboutant Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413
Cour de cassationpas état de conflits aigus sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 de l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma, ensemble les articles L. 2251-1, L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824
Cour de cassationne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et qu'il était à la disposition permanente et immédiate de l'employeur pendant les heures d'ouverture de la loge, sans préciser quelles sujétions lui imposaient de rester à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et lui interdisaient de vaquer à ses occupations personnelles pendant les horaires d'ouverture de la loge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du Code du travail ; 2. ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en affirmant qu'il était établi que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.894
Cour de cassationSur le premier et le second moyen des pourvois principaux de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident des salariés, en ce qu'il concerne Mme X... (n° B 12-11.894) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen des pourvois incidents des salariés : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.897
Cour de cassationSur les premier et second moyens des pourvois principaux de l'employeur et le quatrième moyen du pourvoi incident des salariés en ce qu'il concerne Mme Y... (n° N 12-11. 904) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen des pourvois incidents des salariés : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.401
Cour de cassationConstitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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