Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 61

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
721

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.510

Cour de cassation

dans lesquelles il l'exerçait excluaient en réalité toute possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles autres que celles, élémentaires, de se nourrir et de dormir ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer, pour exclure que la durée du travail invoquée par le salarié ait pu correspondre à une durée de travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du code du travail, que l'éloignement de son domicile ne permettait pas à lui seul de déduire qu'il aurait été en permanence à la disposition de son employeur, sans même rechercher si la nature particulière des fonctions de Monsieur X...

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.055

Cour de cassation

vaquer à ses occupations personnelles, ne pouvait se fonder sur le seul fait qu'il avait perçu l'indemnité prévue par la convention collective pour affirmer qu'il ne justifiait d'aucune heure supplémentaire non rémunérée comme telle ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-20.721

Cour de cassation

, de ces heures ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures de nuit dans son quantum sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas déjà intégré la majoration spéciale pour heures de nuit dans son rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif d'attaqué d'AVOIR, requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X...

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.001

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures de nuit dans son quantum sans rechercher si Monsieur X... n'avait pas déjà intégré la majoration spéciale pour heures de nuit dans son rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ni s'il y avait lieu d'en réduire le montant en raison des erreurs et imprécisions des décomptes qu'il produisait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

dernier contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant que les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée qui n'ouvraient pas droit à paiement d'un salaire produisaient sur l'ancienneté les effets d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil et l'article 4. 4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles. ALORS ensuite QUE l'ancienneté est la même pour le calcul des différents rappels de salaires et indemnités induits par la requalification ; qu'en retenant une ancienneté de 22 ans pour le calcul de l'indemnité de requalification, tout en déboutant Madame X...

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

dernier contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant que les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée qui n'ouvraient pas droit à paiement d'un salaire produisaient sur l'ancienneté les effets d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble 1134 du code civil et l'article 4.4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles. ALORS ensuite QUE l'ancienneté est la même pour le calcul des différents rappels de salaires et indemnités induits par la requalification ; qu'en retenant une ancienneté de 22 ans pour le calcul de l'indemnité de requalification, tout en déboutant Madame X...

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413

Cour de cassation

pas état de conflits aigus sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 de l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma, ensemble les articles L. 2251-1, L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et qu'il était à la disposition permanente et immédiate de l'employeur pendant les heures d'ouverture de la loge, sans préciser quelles sujétions lui imposaient de rester à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et lui interdisaient de vaquer à ses occupations personnelles pendant les horaires d'ouverture de la loge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du Code du travail ; 2. ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en affirmant qu'il était établi que Monsieur X...

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.894

Cour de cassation

Sur le premier et le second moyen des pourvois principaux de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident des salariés, en ce qu'il concerne Mme X... (n° B 12-11.894) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen des pourvois incidents des salariés : Vu les articles L. 3121-1 et L.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.897

Cour de cassation

Sur les premier et second moyens des pourvois principaux de l'employeur et le quatrième moyen du pourvoi incident des salariés en ce qu'il concerne Mme Y... (n° N 12-11. 904) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen des pourvois incidents des salariés : Vu les articles L. 3121-1 et L.

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