Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-10.127

Cour de cassation

Le temps de déjeuner, qui s'intercale entre deux séquences de travail effectif, constitue une pause au sens de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Salaire / rémunérationCassation+3
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710

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709

Cour de cassation

à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps consacré par un salarié à la rédaction de rapports d'activité, même à son domicile, constitue un temps de travail devant, comme tel, être pris en compte dans le décompte des heures supplémentaires ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

avait une autonomie pour fixer les heures d'ouverture et de fermeture des magasins et des cabines de soin ; qu'en estimant néanmoins que Madame Y... avait accompli des heures supplémentaires sur la base de l'amplitude d'ouverture des centres YVES ROCHER situé à LA COURONNE et à ANGOULEME, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 3121-1 du code du travail.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806

Cour de cassation

Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.962

Cour de cassation

Le salarié est ainsi fondé à soutenir que sa charge de travail tenant à ses fonctions est constituée d'un ensemble d'opérations de manutention et de convoyage encadrant le temps passé sur le chantier, de sorte que les horaires réalisés entre le moment où le salarié arrive au dépôt et en repart, pendant lesquels il est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations, constituent la durée du travail effectif au sens de l'article L3121-1 du Code du travail. Le décompte des horaires que le salarié présente, comme pour la période antérieure, en détaillant précisément le" temps de montage et le temps de déplacement, correspond aux fonctions réellement exercées par le salarié.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

ne conteste pas elle-même que sur le temps passé sur son lieu de travail, un certain nombre d'heures n'était pas consacré à du travail effectif » ; Qu'en statuant ainsi, au prétexte d'éventuelles périodes d'inactions de la salariée, et qu'ainsi, la surveillance de nuit ne constituerait pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base du moyen de cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Que la cour d'appel a débouté Madame X...

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.875

Cour de cassation

Le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, n'a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006, (CE, 28 avril 2006, n° 242727, publié au Recueil Lebon) "qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993".

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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716

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.134

Cour de cassation

vingt-trois mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération des temps de pause ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Rebecca X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-15.757

Cour de cassation

supplémentaires ou d'un rappel de salaire ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires relatives à son temps de déplacement "anormal" sans rechercher si lesdits déplacements n'étaient pas inhérents à l'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

720

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.509

Cour de cassation

dans lesquelles il l'exerçait excluaient en réalité toute possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles autres que celles, élémentaires, de se nourrir et de dormir ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer, pour exclure que la durée du travail invoquée par le salarié ait pu correspondre à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, que l'éloignement de son domicile ne permettait pas à lui seul de déduire qu'il aurait été en permanence à la disposition de son employeur, sans même rechercher si la nature particulière des fonctions de Monsieur Robert X...

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