Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées897
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

897 décisions
698

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021

Cour de cassation

comme temps de travail effectif était du temps de travail effectif, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si le salarié était à disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces temps de trajet, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur Abel X... la somme de 12.272 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu de l'importance des heures supplémentaires accomplies par monsieur Abel X...

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.565

Cour de cassation

ne disposait pas d'une couchette et que la zone d'attente se situait dans une zone industrielle éloignée de tous commerces ; qu'en décidant cependant que le temps d'attente ne serait pas un temps de travail effectif au motif que le salarié « avait la possibilité au moins théorique de vaquer librement à des occupations », la cour d'appel a violé l'article L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022

Cour de cassation

comme temps de travail effectif était du temps de travail effectif, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si le salarié était à disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces temps de trajet, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA Forestière Girondine à payer à monsieur Jacques X... la somme de 11.256 euros pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu de l'importance des heures supplémentaires accomplies par monsieur Jacques X...

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituait, dès lors, un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. X...

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-14.872

Cour de cassation

était infondée, dès lors que la salariée avait toujours été rémunérée sur la base 7,53 ¿ l'heure durant 75 heures, en 2003, « quelque soit la légitimité de cette réduction d'horaires, seule payée et travaillée », sans se prononcer sur la légitimité de cette réduction d'horaires, comme l'y invitait la salariée et ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-10 et L.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.181

Cour de cassation

soutenant qu'elle fournissait des prestations nocturnes particulières consistant à surveiller les étudiants, pour déduire la possibilité d'instituer un régime d'équivalence sans vérifier si les heures de nuit effectuées par la salariée comportaient effectivement des périodes d'inaction, condition indispensable pour qu'elles soient payées sous forme d'heures d'équivalence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail ; 4) ALORS ENFIN QUE pour débouter mademoiselle X... de ses demande la cour d'appel a retenu « qu'aucune illustration concrète de la réalité d'un travail nocturne ne conforte les propos, étant observé que mademoiselle X...

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.660

Cour de cassation

, qui a démissionné de son emploi à effet du 31 juillet 2008, ne rapporte pas la preuve de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter sa demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'Article L 3121-1 du Code du Travail dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.552

Cour de cassation

qui jouissait d'une totale liberté quant à ses heures de travail, qu'en ne se prononçant pas sur le fait de savoir si les heures de travail présentées par Madame X... comme des heures supplémentaires correspondaient à du travail commandé par la Société YVES ROCHER, ou à tout le moins connu et accepté d'elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1, du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société YVES ROCHER à ne payer à Madame X... que la seule somme de 18.995,40 euros au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Isabelle X...

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.027

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le salarié ne jouissait pas d'une liberté certaine dans l'organisation de sa journée de travail, de sorte que l'employeur ne pouvait contrôler les heures de travail effectivement réalisées par celui-ci, circonstance de nature à exclure l'existence d'heures supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision des articles L.3121-1 et L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X...

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