Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 58
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17.282
Cour de cassationabsences du salarié, que « M. X... pouvait être appelé à tout moment pendant ses pauses repas pour exécuter une mission urgente », sans rechercher si ces pauses déjeuner devaient nécessairement intervenir sur le lieu de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.677
Cour de cassationpart, que l'employeur n'avait pas établi les feuilles de contrôle journalier et hebdomadaire du temps de travail effectif prévues par l'article D. 3171-8 du code du travail ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces points ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-23.386
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que pendant les temps d'attente, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, il ne pouvait disposer librement de son temps, sans constater que pendant ces temps d'attente, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-22 du Code du travail, et de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-23.387
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que pendant les temps d'attente, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, il ne pouvait disposer librement de son temps, sans constater que pendant ces temps d'attente, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-22 du Code du travail, et de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.575
Cour de cassationl'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 août 2001 par la société Le Fournil biterrois en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18.586
Cour de cassationde toutes ses demandes, aux motifs que les « 297,22 heures supplémentaires, accomplies du mois de mars au mois de décembre 2006,¿ correspondent à des temps de repos, compris entre 22 heures et 2 heures, lorsqu'il conduisait sur le trajet Ennery-Genay, que Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.812
Cour de cassationdes informations orales dites « temps de relève » entre les équipes de soignants ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique commun des pourvois principaux de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.385
Cour de cassationétait fondé à solliciter le paiement de ses pauses quotidiennes comme temps de travail effectif, qu'il ne peut s'absenter du local gardien pendant la durée de sa pause, sans rechercher s'il ne peut pas s'absenter, sinon pour une pause de vingt ou trente minutes consécutives, du moins pour des pauses de plus brève durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954
Cour de cassation; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie de Monsieur X... qu'à compter du mois de juillet 2007, les heures qu'il a accomplies de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire lui ont été payées à hauteur de 110 % du taux horaire brut conformément aux dispositions de l'accord collectif du 5 février 2007 ; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de l'ensemble de ses réclamations » ; AUX MOTIFS ADOPTES « l'Article L 3121-1 du Code du Travail dispose que «La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.» ; (¿) l'Article L 3121-1 du Code du Travail dispose que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032
Cour de cassationSelon l'article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Il en résulte que la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié devra rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation, est nulle. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, alors qu'il résultait de ses constatations que ladite clause stipulait le remboursement par le salarié des rémunérations qu'il avait perçues durant sa formation
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-26.318
Cour de cassationpouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X... pouvait vaquer à ses obligations personnelles durant les heures pendant lesquelles il devait rester à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-5 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au Juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié et celui-ci devant fournir au Juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; que dès lors, en décidant, pour rejeter la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-19.807
Cour de cassationLes dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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