Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 57
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.771
Cour de cassationengagé par la société Centre d'entretien et de l'habitat (ci-après la société CEH), en qualité d'applicateur, le 2 juin 2003, a démissionné puis, le 26 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797
Cour de cassationselon lui à la disposition de la SA CHABE LIMOUSINES et ne pouvant vaquer librement à ses occupations ; Qu'il en déclarait un certain nombre d'heures réellement effectuées, desquelles il a soustrait les heures payées y compris au titre des amplitudes par la SA CHABE LIMOUSINES depuis l'année 2002, compte tenu de la prescription quinquennale ; que l'article L 3121-1 du Code du Travail dispose : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; Que par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du même code au cas de litige relatif à l'existence ou au nombres d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800
Cour de cassationchauffeurs ce que sont les temps de travail effectif et les temps de coupure, en leur laissant la possibilité de modifier la qualification du temps en cas de désaccord ; que les modalités de calcul de la durée du travail définies conventionnellement en fonction des spécificités de la profession sont toujours soumises au respect des dispositions de l'article L. 3121-1 (ancien L. 212-4 alinéa 1 ") du code du travail, suivant lequel : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; que, d'après M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.664
Cour de cassation; qu'ils doivent donc être rémunérés comme tels ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle par accord collectif ; qu'en limitant la rémunération du temps de trajet entre deux interventions à un pourcentage très faible de la rémunération du temps de travail effectif, le Conseil de prud'hommes a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail QU'au demeurant aux termes de l'article 4 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 6 juillet 2000, la définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L.212-4 du Code du travail (devenu L.3121-4); qu'en limitant la rémunération du temps de trajet entre deux interventions à un pourcentage très faible de la rémunération du temps de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913
Cour de cassationX..., que celui-ci ne justifiait pas avoir accompli des trajets professionnels dans le mois ayant précédé celui visé par la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si les temps de déplacements revendiqués constituaient du temps de travail effectif et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4, L. 3121-10, L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832
Cour de cassationdeux fois par semaine, au moins trois heures de travail effectif sur le navire durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté l'intégralité des demandes de la salariée à titre de rappel sur les heures de nuit effectuées en 2009 et 2010 ; qu'en statuant comme elle l¿a fait, la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-22 et L 3122-39 du code du travail ; ALORS en outre QUE les demandes de la salariée ne se limitaient pas aux heures de travail que l'employeur reconnaissait qu'elle avait accomplies mais portaient sur les heures de travail pour lesquelles elle produisait des décomptes ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération ces décomptes ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en faisant état des seules heures reconnues par l'employeur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425
Cour de cassationLa considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.482
Cour de cassationlibrement à des occupations personnelles » du fait que le local n'était ni le domicile personnel du salarié, ni son logement de fonction mais un local de veille utilisé à tour de rôle par les assistants de permanence, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour M. X... de vaquer librement à ses occupations personnelles a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 2°/ que la Clinique du Pré a fait valoir que M. X... n'était ni contraint d'utiliser le logement mis à sa disposition, ni empêché de s'absenter de ce logement, en sorte qu'il pouvait librement vaquer à ces occupations ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... se tenait systématiquement dans le local mis à disposition afin de répondre aux demandes de la clientèle, pour en déduire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-26.107
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les pièces produites par le salarié avaient non seulement été dérobées à l'employeur mais en outre avaient fait l'objet d'une falsification (conclusions du 16 mai 2011, p.6 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.3121-1 et suivants du Code du travail, ainsi que de l'article 441-1 du Code pénal. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a constaté que la Société AMBULAND était redevable à l'égard de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires, le fait que la salariée ait pu être amenée à travailler en dehors des horaires habituels n'impliquant pas nécessairement l'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-10 et L. 3121-11 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme Y... atteste notamment que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.918
Cour de cassationAu sens de l'article 53-3 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les heures réalisées entre 21 heures et 6 heures ouvrant droit à repos s'entendent des heures de travail effectif accomplies sur cette plage horaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743
Cour de cassation; qu'elles sont décomptées au regard du travail effectif accompli par le salarié au bénéfice de l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que le travail était effectué au siège de la société et qu'aucun déplacement ne lui était imposé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.