Code du travail

Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées908
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-1

908 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.134

Cour de cassation

l'employeur à lui verser une certaine somme par mois au titre de ces frais alors, selon le moyen : 1°/ que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié faisait valoir qu'en sus de la lessive, restaient à sa charge d'autres frais liés au fonctionnement du lave-linge, du sèche-linge, à l'électricité, à l'eau, au repassage, au temps passé, et au pressing pour les vêtements portés l'hiver ; qu'en se s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, en tout état de cause, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent…

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier par la société Reithler ; qu'il a été licencié le 4 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour dire fondée la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les salariés de l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.664

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.

Salaire / rémunérationCassation+4
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664

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.459

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 et des articles 4 et 17 de l'accord collectif du 18 avril 2002 attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 que sous réserve d'un accord avec l'employeur, le temps de conduite entre le bout de ligne et le domicile du conducteur de transport roulant voyageurs constitue un temps de travail effectif

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224

Cour de cassation

sur la base d'un travail à temps complet au seul motif que son contrat mentionnait une telle durée, alors qu'il était constant que le salarié avait perçu le salaire correspondant à son temps de travail effectif et sans vérifier s'il ne s'évinçait pas des éléments versés aux débats par la société Novato que M. X... n'était pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'en énonçant que les attestations versées aux débats par la société Novato, dans lesquelles les collègues de travail de M. X...

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Cour de cassation

entre son domicile et ses lieux de mission, un temps de trajet normal de 30 minutes aller, 30 minutes retour par jour, cinq jours par semaine, pour ne déduire qu'un temps de trajet de 30 minutes aller, 30 minutes retour par mission effectuée par le salarié, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte le temps normal de trajet d'un salarié moyen travaillant à temps complet, composé d'un aller et retour par jour, cinq jours par semaine, a violé l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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667

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.922

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, quand elle avait elle-même constaté qu'aucun indice n'existait que la hiérarchie du salarié ait eu connaissance des heures supplémentaires accomplies, d'où s'évinçait que n'était pas établi un accord, fût-il implicite, de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-1 et L.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.387

Cour de cassation

faire l'objet d'une surveillance continue ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants et sans rechercher si, pendant les temps de pause, la salariée était effectivement tenue de répondre aux directives de l'employeur ni ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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670

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

contrat à durée déterminée irrégulier (arrêt p. 4 § 2) ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande, que celui-ci « ne donnait pas la moindre explication sur sa demande et sur les jours fériés que l'employeur restait lui devoir, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil et l'article 11 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du 30 avril 1997 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. X...

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.774

Cour de cassation

à une réduction, provisoire de l'horaire de travail » pour en déduire que la demande d'autorisation de la société Poclain Hydraulics « était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de salaire subie par les salariés », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L.

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