Code du travail
Article L. 3121-1 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
- L3121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.774
Cour de cassationà une réduction, provisoire de l'horaire de travail » pour en déduire que la demande d'autorisation de la société Poclain Hydraulics « était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de salaire subie par les salariés », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.604
Cour de cassation1°) ALORS QUE seul le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à la rémunération correspondante ; qu'en affirmant que monsieur X... s'était tenu à la disposition de la société Inspectas, pour lui allouer un rappel de salaire pour la période du 28 juin au 9 juillet 2010, quand elle constatait que le salarié avait refusé de rejoindre le chantier assigné par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.3121-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU' en retenant que le refus de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationexécutait régulièrement et habituellement des heures supplémentaires de travail productif mais aussi qu'il était assujetti à des obligations de permanence et de surveillance assimilables à du travail effectif, sans examiner précisément les circonstances dans lesquelles étaient effectués les trajets, était assurée la restauration comme la sécurité, notamment de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424
Cour de cassationtravail d'astreinte n'était prévu par une stipulation contractuelle ou une disposition conventionnelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, sans caractériser l'impossibilité pour les époux X... de vaquer librement à leurs occupations personnelles après le coucher des enfants jusqu'à leur lever, ou encore le week-end, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; 5°/ que l'article 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.502
Cour de cassationpour procéder à des entretiens ou de matériels techniques, n'avait pas d'explication immédiate et flagrante, sans même rechercher si le salarié était durant ces périodes d'attente chez le client à la disposition de l'employeur et s'il devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code ; 3° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, pour réduire le montant des heures supplémentaires dont le salarié réclamait le paiement, que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544
Cour de cassationdes pauses et donnant lieu au contraire, en vertu de l'accord d'entreprise en date du 10 novembre 1999, au versement d'un plein salaire, ni sur le fait que ces interventions restaient en pratique exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pause et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996
Cour de cassationdes pauses et donnant lieu au contraire, en vertu de l'accord d'entreprise en date du 10 novembre 1999, au versement d'un plein salaire, ni sur le fait que ces interventions restaient en pratique exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pause et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, rappel de salaire, congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-28.389
Cour de cassationminimum de croissance ; qu'aux termes de l'article D. 3231-6 du même code, " le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère défait d'un complément de salaire... " ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496
Cour de cassationméconnu l'article 455 du code de procédure civile ; QU'en tout état de cause en ne recherchant pas si les heures entre les missions ont été rémunérées alors qu'elle a constaté que l'accord de fin de grève du 13 juin 2001, ne concernait que le paiement des temps d'attente garage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3121-1 du code du travail et l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001 ; QU'en retenant que s'agissant du taux horaire des heures d'attente garage, l'accord de juin 2001 a prévu que les heures d'attente seraient rémunérées de telle manière que les chauffeurs atteindraient le salaire horaire minimum garanti, sans rechercher le montant exact…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.555
Cour de cassation; qu'en exigeant des salariés qu'ils rapportent une telle preuve, et non de l'employeur qu'il établisse que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et n'avaient pas à se tenir constamment à sa disposition, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensembles les articles L. 3123-14 et L. 3121-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.773
Cour de cassationet A..., engagés par la société Centre d'entretien et de l'habitat, en qualité d'applicateur, ont démissionné puis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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