Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées391
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

391 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810

Cour de cassation

de l'Essonne, le conseil ne peut que constater que le conseil de la société Demos n'apporte aucun intérêt à la durée légale du travail qui est, soit de 169 heures à raison de 39 heures par semaine ou bien de 151,55 heures à raison de 35 heures par semaine, qui reste la durée maximale que Mme [W] [X] peut effectuer sauf à tomber sous le coup de l'article L.3121-10 du code du travail ou une durée réduite, que dans tous les cas, les revenus tirés de différentes ressources ne sauraient justifier ou annihiler le lien de subordination qui caractérise le salariat ; qu'à la lecture des fiches de paie de Mme [W] [X], portant bien évidemment sur la période antérieure à octobre 2002, force est de constater que Mme [W] [X] travaillait à temps partiel jusqu'en 2002, dans les limites très inférieures à la durée légale du…

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792

Cour de cassation

; qu'il procède alors par un décompte total sur l'année des heures supplémentaires réalisées et des heures déjà réglées, pour en déduire que M. [W] [L] a trop perçu à ce titre ; que l'un comme l'autre de ces raisonnements sont infondés ; qu'en effet, les heures supplémentaires (correspondant au dépassement de la durée légale de travail) se calculent, en principe, semaine par semaine sur la base de cette durée légale fixée à 35 heures par semaine civile par l'article L.3121-10 du code du travail ; que par exception, le calcul du temps de travail et des heures de travail supplémentaires peut se faire sur une durée supérieure à la semaine dans certains domaines professionnels et sous certaines conditions conventionnelles qui ne sont pas invoqués en l'espèce ; qu'il en résulte que le décompte des heures…

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834

Cour de cassation

Audacieuse devant le bureau de conciliation, D'AVOIR ordonné à la société Audacieuse de remettre à M. [E] [M] les documents sociaux conformes et D'AVOIR condamné la société Audacieuse à payer à M. [E] [M] la somme de 17 287,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code. / Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.014

Cour de cassation

; que Mme [S] en a conclu que son employeur avait donc reconnu l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais calculé celles-ci par rapport à une durée de 35 heures en moyenne sur l'année ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il y avait un accord d'annualisation ou de modulation du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale par rapport à l'article L.3121-10 du Code du travail et l'article L.3121-20 du même Code.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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293

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes au titre de la compensation de la réduction du temps de travail en heures supplémentaires et de rappel de congés payés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, en application des articles L. 3121-10 et L.

294

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

de l'accord précité du 12 novembre 2008, au titre de sa participation en exécution de ses mandats internes à l'entreprise à des réunions du comité d'entreprise, du CHSCT et d'une manière plus générale à des réunions paritaires convoquées par l'employeur entre le 1er mai 2008 et le 31 décembre 2010. La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. En l'espèce il n'est pas contesté que la durée du travail de [Q] [I] prévue contractuellement et conventionnellement est de 35 heures par semaine.

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
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296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856

Cour de cassation

ne peut sérieusement invoquer un préjudice subi du fait de sa propre organisation de son temps de travail pendant plus de 8 ans, y trouvant manifestement, tout comme son employeur, des avantages ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; Et aux motifs éventuellement adoptés que vu les articles L 3111-1 et L 3121-10, L 3121-20 du Code du travail ; que la durée légale visée à l'article L 3121-10 du Code du travail est de 35 heures par semaine civile telle que cette semaine civile est entendue au sens de l'article L 3122-1 du même Code ; que Madame B... Y...

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.714

Cour de cassation

brute mensuelle de base qui leur était attribuée précédemment sur la base de 39 heures par semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics et des articles L. 1221-1 et L.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.485

Cour de cassation

à les payer aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoyait la possibilité d'une liberté d'horaires dans la limite de 43 heures par semaine, ce qui constituait un maximum d'amplitude horaire, non la durée du travail contrepartie de la rémunération mensuelle de base convenue pour la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L 3121-10 et L 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) alors que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, la salariée faisait valoir dans ses conclusions (p.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

à procéder à un nouveau chiffrage de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et inviter le Cedem à formuler ses observations sur le nouveau chiffrage proposé par Monsieur X... ; QUE tous les bulletins de salaire délivrés à Monsieur X... mentionnaient que la rémunération versée l'était pour 151, 67 heures de travail accomplies, comme si le salarié n'avait jamais dépassé la durée légale hebdomadaire de travail, telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ; QUE selon le 2° de l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires, le fait que le salarié ait pu être amené à travailler en dehors des horaires habituels n'impliquant pas nécessairement l'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée légale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-10 et L.3121-11 et suivants du Code du travail ; 2°) ALORS QUE seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord de l'employeur , ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que l'accomplissement d'heures supplémentaires était soumis à une autorisation préalable formalisée par une demande d'autorisation d'effectuer des heures…

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