Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées391
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

391 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.333

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N... , demanderesse au pourvoi principal, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme M... Rejas Perez de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452

Cour de cassation

jusqu'à l'heure de dépose du dernier client et repris comme tel par les premiers juges, ne saurait être retenu. Le décompte présenté par l'employeur sur une base de 39 heures hebdomadaires de travail effectif, alors que la durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine pour toutes les entreprises en application de l'article L.3121-10 du code du travail, la 35ème constituant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ne saurait plus être retenu. A cet égard, il y a lieu d'observer que l'employeur entre décembre 2006 et septembre 2007, a rajouté sur la fiche de paie une bonification à 110 % portant sur 17h33, soit l'écart entre 151 h67 et 169 heures, puis à compter du mois d'octobre 2007, il a appliqué la majoration de 25 % jusqu'à l'issue du contrat de travail.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-18.195

Cour de cassation

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Laboratoires Forte Pharma SAM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478

Cour de cassation

réduction du temps de travail ou de jours de récupération visant à compenser un travail réalisé un jour normalement chômé ; qu'en faisant droit en l'espèce aux demandes du salarié au prétexte que la prise de RTT et de journées de récupération était « deux situations qui relèvent de l'existence d'heures supplémentaires », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et suivants du Code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent viser et examiner tous les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé sans examiner le courriel de M.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.111

Cour de cassation

291,48 € de congés payés et 3 201,28 € de rappel d'heures supplémentaires outre 320,12 € de congés payés, la cour d'appel, qui a condamné l'exposante à payer deux fois les mêmes heures supplémentaires et congés payés à concurrence de 2 914,82 € et 291,48 €, a violé les articles 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 en sa rédaction applicable au litige et L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-23.465

Cour de cassation

au cours de l'année 2010 à bénéficier d'une visite médicale annuelle en 2011, aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur et aucun manquement retenu, lors même qu'il appartenait à l'employeur de l'organiser, nonobstant le fait que le salarié ait été en congé sabbatique, la cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 3121-10 et L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.208

Cour de cassation

; qu'ayant relevé qu'il ressortait des documents soumis à son analyse que le salarié avait travaillé au-delà des 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à sa demande en paiement d'heures supplémentaires, a énoncé que sur une période de deux années il avait travaillé moins que les heures contractuellement prévues tout en étant réglé pour leur nombre, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en affirmant que M. G... avait, au cours de la période du 1er septembre 2008 à avril 2010, toujours été payé pour 169 heures de travail quand il ressortait des documents versés pour cette période que pour les mois de février, mars, avril 2009 et décembre 2010, tel n'avait pas été le cas, M. G...

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

, les parties conviennent que le dispositif légal (article L.212-1 du Code du travail) s'applique de plein droit pour la majoration des heures supplémentaires susmentionnées, soit de la 36ème à la 39ème heure. L'article L.3121-22 du Code du travail dispose : « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord de branche étendu d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%. » Monsieur J...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

les parties conviennent que le dispositif légal (article L.212-1 du Code du travail) s'applique de plein droit pour la majoration des heures supplémentaires susmentionnées, soit de la 36ème à la 39ème heure. L'article L.3121-22 du Code du travail dispose : « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord de branche étendu d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%. » Monsieur F...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.291

Cour de cassation

; que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés étant d'ordre public, un accord ne peut contenir de stipulations moins favorables au salarié, de même s'agissant de congés supplémentaires d'origine conventionnelle, un employeur ne peut se prévaloir d'un usage pour imposer aux salariés des mesures favorables ; que la société Eberspacher se base sur une journée de 8 heures de travail et récupère 1h07 suivant l'accord d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale de travail effectif est de 35 heures par semaine soit 7 heures par jour, que la différence entre l'article L.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.875

Cour de cassation

énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 232-1 et L. 235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] [Y] de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.3121-10 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [Y] ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande qui doit être rejetée.

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié

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