Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées391
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

391 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480

Cour de cassation

qui a cependant considéré que la situation à laquelle Mme [X] se trouvait soumise expliquait la pression qu'elle-même avait exercée sur le personnel du magasin sans l'excuser totalement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 3121-10, L. 3121-23, L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 4121-1 du code du travail.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

journées de RTT. Dans ces conditions, l'élément intentionnel fait manifestement défaut, et il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées audelà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14-26.889

Cour de cassation

; que son contrat d'apprentissage en date du 24 juin 2010 à effet au 1er juillet 2010 prévoit un nombre d'heures de travail de 35 heures par semaine ; que l'article L. 6222-25 du Code du travail dispose que l'apprenti de moins de 18 ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 mais que toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail ; que l'article L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.326

Cour de cassation

, sans préciser les plus hauts salaires de l'entreprise. /Ainsi, M. U... n'avait pas le statut de cadre dirigeant, il était donc soumis aux règles du code du travail relatives à la durée du travail. /Aucune convention individuelle de forfait jours n'ayant été conclue par l'employeur avec M. U..., celui-ci était donc soumis aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine. / M. U... produit à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires : - les synthèses hebdomadaires d'activité, - la copie de son agenda personnel " outlook " renseigné seulement à partir de fin 2008, - de très nombreux échanges de mails aux cours de la relation de travail, - de très nombreuses notes de frais, - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées. / M. U...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 14-29.078

Cour de cassation

; L'article L.3121-40 précise également que : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. » L'article L.3121-48 ajoute que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : I° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. En l'espèce, un avenant au contrat de travail de Mademoiselle T...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.823

Cour de cassation

sur la base de semaines de « 42 heures » sans permanence le samedi et sur la base de semaines de « 50 heures » avec permanence le samedi (p. 7 et 8) ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.339

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes de dommages et intérêts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de dépassement d'amplitude journalière, ainsi que de sa demande subséquente formée au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.055

Cour de cassation

; que le calcul des temps de déplacement par rapport aux kilomètres effectués n'est pas remis en cause par la SAS PAFEX ; qu'après vérification, que le total « temps de travail plus déplacement » dépasse 35 heures pendant 14 des 21 semaines considérées ; que sur ce 14 semaines, 490 heures sont légalement dues (14x35h) ; que le total des heures effectuées pendant cette période s'élève à 765, 5 soit 275, 5 heures supplémentaires ; que selon les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50% ; qu'après vérification et décompte fait il sera alloué à Monsieur X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

au cours de l'année 2009, faisant apparaître 29 jours de dépassement du forfait invoqué par son employeur » pour accorder au salarié des rappels d'heures supplémentaires, cependant qu'en l'absence de convention de forfait le calcul des heures supplémentaires devait être décompté sur une base hebdomadaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L 3121-10 et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.693

Cour de cassation

au titre d'inexécutions contractuelles ont été ici intégralement rejetées, la demande de dommages et intérêts est rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur F... I... sollicite la condamnation de son employeur : - pour non-respect des articles 2044, 1134 et 1135 du Code Civil, qui ont trait au respect des contrats et à leur exécution de bonne foi, - pour non-respect des articles L. 3121-10 et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663

Cour de cassation

de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 109.548,74 € au titre des heures supplémentaires entre 2004 et 2009 avec les congés payés afférents, et la somme de 104.530,64 € au titre des indemnités compensatrices de repos compensateurs et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge forme sa…

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