Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées391
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

391 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 3121-22 du même code dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Q] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société Paris International Campus à lui verser une somme de 4 432 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052

Cour de cassation

Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.425

Cour de cassation

; qu'au vu des éléments sus-décrits, l'employeur ne pouvait pas ignorer ces dysfonctionnements dont il est intentionnellement à l'origine ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont accueilli la demande à hauteur de 13.677 euro, faute de plus amples décomptes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [vu] les dispositions des articles L3121-10 et suivants du code du travail relatifs aux heures supplémentaires, les dispositions des articles L3121-24 et 25 du code du travail relatifs au repos compensateur, la règlementation y relative, les dispositions des décrets numéros 83-40 du 26 janvier 1983 et 2007-13 du 4 janvier 2007 relatives aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la…

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.085

Cour de cassation

qu'« en tout état de cause, [Monsieur [Z]] n'avait pas dû travailler plus de 218 jours durant l'année » (arrêt, p. 4, al. 6) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que le dépassement de la durée de travail s'apprécie dans un cadre hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire sollicitée sur le fondement des articles L. 8221-5 et L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360

Cour de cassation

apos;ils résultent d'une convention de forfait nulle ; qu'il se prévaut néanmoins de jours RTT non pris en plus des deux heures hebdomadaires résultant de la réduction du temps de travail ; qu'il dénombre ces jours à 37 jours sur "la période prescrite" et de 21 jours sur la période non prescrite ; qu'en application des articles L 3121-10 et suivants du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-20.692

Cour de cassation

[E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.654

Cour de cassation

réalisées, et que celles-ci n'étaient pas utilement contredites par l'employeur, ce dont il s'évinçait qu'il convenait de faire droit à l'intégralité de la demande formulée par le salarié à ce titre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L.3121-10, L.3121-22 et L. 3174-4 du Code du travail.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Cour de cassation

[J], ne permettent de justifier que des majorations au titre d'heures supplémentaires lui seraient effectivement dues en tenant compte de ce système de modulation ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges QUE, sur le défaut de paiement des majorations pour heures supplémentaires, l'article L.3121-22 du Code du travail dispose que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % » ; que l'article L.3171-4 dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies…

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.349

Cour de cassation

; que s'agissant du contrôle de la durée du travail, celle contractuelle, applicable dans le présent cas, était de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois ; que dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif ayant introduit un dispositif de modulation du temps de travail dans l'entreprise, il s'en suit que, conformément à l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.296

Cour de cassation

[Y] a lui-même reconnu n'avoir jamais travaillé au moins 151,67 heures au cours d'un même mois ; qu'en statuant ainsi, alors que pour justifier un décompte par mois, l'employeur se prévalait d'un accord d'entreprise du 3 décembre 2009, lequel ne pouvait donc concerner les heures effectuées depuis janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-10 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité pour travail dissimulé et donc de l'avoir débouté du paiement de dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé Selon l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

sera débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que, sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, M. F... sollicite la somme de 1.530,19 euros ; qu'il ne justifie aucunement de sa demande ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, l'article L. 3121-10 du code du travail, codifiant la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry sur les 35 heures, dispose : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; que l'article L.

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