Code du travail
Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 21
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-10
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.373
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.374
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.376
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.377
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.378
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-13.379
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-12.482
Cour de cassationViole les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-22 du code du travail régissant le paiement des heures supplémentaires l'accord collectif fixant comme base des heures majorées une rémunération amputée d'un abattement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.038
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles 7 ter de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire dans ses rédactions applicables au litige, et 1er de l'accord du 2 décembre 2004 portant sur les indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire alors applicable, qu'un salarié ambulancier, ayant au moins un an d'ancienneté, qui travaille un jour férié, a droit au paiement du salaire correspondant au travail qu'il a accompli et d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par ces textes
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-13.654
Cour de cassationpartant d'assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. Etant précisé que l'avenant au contrat de travail de Mme [Y] en date du 9 mars 2001, ne supplée par la carence de l'accord précité, il y a lieu dans ces conditions, d'annuler la convention de forfait jours la concernant. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.311
Cour de cassation; qu'au cas présent, après voir requalifié les contrats à durée déterminée de Monsieur [C] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 février 2011, la cour d'appel a jugé que cette requalification devait s'opérer sur la base d'un temps plein équivalent à 43 hebdomadaires, soit 186,19 heures mensuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles L 3121-10, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; ALORS, DE SIXIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU‘en retenant que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929
Cour de cassationdu Code civil, ensemble de l'article 44 de l'accord d'entreprise du 10 mars 2004. SECOND MOYEN DE CASSATION LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la FOLG à payer à M. [B] la somme de 1.907,20 € au titre des heures supplémentaires, AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937
Cour de cassation; qu'enfin le conseil de prud'hommes a relevé que les deux parties avaient évoqué à la barre des rémunération sous forme de bons d'achat ; que dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que l'employeur n'a pas légalement rémunéré les heures supplémentaires accomplies par le salarié ; que le manquement est avéré ; que s'agissant du dépassement de la durée légale du travail, l'article L 3121-10 du code du travail comme la convention collective applicable à la relation contractuelle fixent la durée du travail à 35 heures par semaine ; qu'il ressort de l'examen des relevés des mois de janvier et de mars 2011 que Monsieur [O] a travaillé plus de 40 heures par semaine ; que le jugement a retenu avec justesse que le manquement était caractérisé ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.