Code du travail
Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 3121-10
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.831
Cour de cassationtitre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la nullité de la convention de forfait jours doit être prononcée ; M. Y... peut dès lors réclamer le paiement des heures de travail qu'il aurait effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.708
Cour de cassationavait continué d'être employé par la société Halles Prestige jusqu'au 12 décembre 2008, la cour d'appel a violé les textes précités. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Halles Prestige à verser à M. Y... diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-10 du code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273
Cour de cassationson appel et que la cour adopte, que les premiers juges en ont déduit que l'organisation du temps de travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines n'a pas été valablement décidée ni mise en place par l'employeur, et ont ordonné à la société d'organiser le temps de travail de ses salariés conformément aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail, sur la base de la semaine civile, sous astreinte ». Il ressort des termes de cette décision que l'organisation pluri-hebdomadaire avait vocation à réduire la rémunération en heures supplémentaires, par l'aménagement du temps de travail. Ce point n'est pas contesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.425
Cour de cassationson appel et que la cour adopte, que les premiers juges en ont déduit que l'organisation du temps de travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines n'a pas été valablement décidée ni mise en place par l'employeur, et ont ordonné à la société d'organiser le temps de travail de ses salariés conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427
Cour de cassationson appel et que la cour adopte, que les premiers juges en ont déduit que l'organisation du temps de travail sous forme de périodes de travail d'une durée de quatre semaines n'a pas été valablement décidée ni mise en place par l'employeur, et ont ordonné à la société d'organiser le temps de travail de ses salariés conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-11.121
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti , conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Anacours, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... épouse Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution du contrat de travail, les heures supplémentaires ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749
Cour de cassation, comme il l'affirme que « le seul de déclenchement des heures supplémentaires n'avait pas été atteint » ; - 315 h supplémentaires au cours de l'année 2010, représentant une somme de 10.812, 27 euros, - 274 h supplémentaires au cours de l'année 2011, représentant une somme de 9.404, 95 euros, étant précisé qu'en application des dispositions des articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-24.397
Cour de cassationAucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un représentant du personnel, il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. Une cour d'appel ayant constaté qu'un salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail à la suite de la nullité de sa convention de forfait en heures, était salarié protégé, aurait dû déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir le montant de la rémunération, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.979
Cour de cassationaucune incohérence, ne devaient pas donner lieu au versement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Qu'en jugeant, à raison de ces prétendues erreurs et incohérences, et sans procéder à cette recherche déterminante, que M. Y... avait été rempli de l'intégralité de ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Taoufik Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434
Cour de cassationla durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du travail ou à la durée mensuelle du travail ou encore à la durée annuelle du travail de 1607 heures ; qu'en vertu de l'article L.3121-48 du code du travail, le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours n'est soumis ni aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ni à celles afférentes à la durée quotidienne maximale du travail prévue à l'article L.3121-34 ni aux durées hebdomadaires maximales prévues aux articles L.3121-35 et L.3121-36 ; qu'en conséquence, le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures complémentaires ni mêmes d'heures supplémentaires, ce qui supposerait le dépassement des durées de travail fixées par les articles dont l'application est expressément écartée en cas de forfait jours ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.430
Cour de cassationinvoque au soutien de sa prise d'acte sur le refus persistant de celui-ci de faire apparaître les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et de les lui payer, et sur des menaces de sanctions ou de licenciement ; que pour écarter cette argumentation, il suffira de relever : qu'en principe, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail doivent donner lieu à un payement majoré en application de l'article L. 3121-2 dudit code, mais que toutefois tout ou partie du payement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur ; qu'en l'espèce la lettre adressée le 3 avril 2013 par M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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