Code du travail
Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 3121-10
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.785
Cour de cassationà des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant ; que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.487
Cour de cassation; que si la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que par ailleurs, de l'application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire ; qu'en l'espèce les pièces versées aux débats, plus particulièrement les attestations concordantes et circonstanciées de M. Vadim A..., Mme F... B... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670
Cour de cassationsupplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande; que par ailleurs, de l'application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire; qu'en l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats, plus particulièrement les attestations précitées, notamment d'autres gérants intérimaires, mais aussi de clients ou voisins des magasins, Mmes Marques O..., P... et Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.869
Cour de cassation; que l'Ags Cgea Idf rappelle les limites de sa garantie et s'oppose à la demande en paiement, les attestations de témoins étant vagues et visant seulement une période conjoncturelle de fin d'année ; qu'elle ajoute que les tableaux récapitulatifs et le listing de l'alarme ne prouvent pas la réalité des heures travaillées ni qu'elles aient été commandées par l'employeur ; que selon l'article L.3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civiles ; que l'article L.3121-22 dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-11.459
Cour de cassationLe greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.682
Cour de cassationAUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, Sur les heures supplémentaires : selon l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque des faits : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ». L'article L.3121-22 du code du travail dispose que : « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.695
Cour de cassationmis en place suite à la réduction du temps de travail ; que la société Deli n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'amplitude horaire de travail de son salarié ; qu'au vu des éléments produits et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées (art. L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail) que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619
Cour de cassation. La sanction prononcée le 21 décembre 2011, par laquelle l'employeur de Madame X... lui réclame le paiement de sommes d'argent au titre de communications téléphoniques qu'il lui impute, s'analyse en une sanction pécuniaire illicite et ne peut qu'être annulée. - sur les heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-13.375
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-13.397
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la SAS BERCADIS fait valoir que l'horaire collectif de travail dans l'entreprise, de 35 heures hebdomadaires, doit s'entendre pauses incluses, soit un horaire hebdomadaire de temps de travail effectif de 33,33 heures et de 1,67 heures de pause. La convention collective applicable ne comporte aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales sur la durée du temps de travail, soit 35 heures de temps de travail effectif aux termes de l'article L 3121-10 du code du travail. Elle spécifie simplement en son article 2 que le salaire minimum mensuel garanti est composé de la rémunération du temps de travail effectif et de la rémunération des pauses d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel 151,67 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.312
Cour de cassation; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes dit que l'accord du 13 septembre 2010 n'est pas valide et que l'accord du 29 novembre 2013 a vocation à s'appliquer ; que sur les demandes liées au temps de travail, l'article L. 3121-22 du code du travail dispose : « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724
Cour de cassation3121-22 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans ses versions issues du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 et du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 successivement applicables à la cause, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Services Transport Rosierois à verser à Monsieur Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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