Code du travail
Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 3121-10
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108
Cour de cassationprononcées par le présent arrêt (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte), et d'AVOIR condamné la société CHENE VERT à payer à Monsieur [A] passé ce délai une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant 90 jours ; AUX MOTIFS QUE « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.588
Cour de cassationà la loi lui cause nécessairement un préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L. 3121-10, L. 3121-33, L.3121-34, L. 3121-35, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206
Cour de cassation5° ET ALORS QU'en adoptant les motifs du jugement tirés de ce que « M. Y..., en sa qualité de directeur général, ne peut valablement demander un cadre de travail limité à 35 heures par semaine » et de ce qu'il aurait joui « d'une totale autonomie » quand aucune de ces circonstances ne peut exclure le salarié du droit au paiement des heures supplémentaires qu'il effectue, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et suivants alors en vigueur du code du travail. 6° QU'à tout le moins la cour d'appel a-t-elle statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 7° ET ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges, pour le débouter de sa demande, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.188
Cour de cassation, à Monsieur Bruno XX..., Monsieur Bernard Q..., à Monsieur Jean-Jacques T... et à Monsieur Jean-Michel E..., salariés ou ex-salariés de la société ND Silo, les sommes réclamées par eux au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, telles que mentionnées au dispositif de l'arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.627
Cour de cassation; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.624
Cour de cassation; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.638
Cour de cassation; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.626
Cour de cassationSauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant relevé que les primes de vente brute versées par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, en a déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.631
Cour de cassation; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.625
Cour de cassationqui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.629
Cour de cassation; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.645
Cour de cassation; qu'à l'inverse, celui qui entend la maintenir, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, peut librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l'exclusion de la part variable ; qu'il s'ensuit que cette dernière, non maintenue, n'a pas alors à entrer dans l'assiette de l'indemnisation des jours de RTT ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé les articles L.
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Source et précautions
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