Code du travail
Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 3121-10
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250
Cour de cassationles heures supplémentaires effectuées entre le 4 novembre 2004 et le 31 mars 2005, outre celle de 89, 97 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... revendique le paiement d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées au cours de ladite période ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533
Cour de cassationpouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par ailleurs, la durée légale du travail effectif des salariés constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions prévues à l'article L 3121-22 du code du travail, et plus particulièrement dans l'hypothèse, conforme aux dispositions de l'article L 3121-10 du même code, où cette durée est fixée à 35 heures par semaine civile, toute heure accomplie au-delà de la 35'doit ouvrir droit au paiement d'un surcroît de rémunération majorée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-21.671
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3123-1 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail, ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587
Cour de cassationSur la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travailà durée indéterminée à temps complet : Aux termes de l'article L. 212-4-2 du code du travail devenu l'article L3123-1, est considéré comme salarié à temps partielle salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; L'article L. 212-1 du code du travail, devenu l'article L3121-10 énonce que « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile " ; avant le 1 er janvier 2000, elle était de 39 heures par semaine ; Il ressort des textes susvisés que la durée légale de travail est établie par référence à la semaine civile et non par référence à la journée ; Le moyen relevé par l'appelante tendant à soutenir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026
Cour de cassationde ses relevés mensuels calculés sur une base forfaitaire mensuelle de journées de travail que le salarié était libre d'organiser à sa guise sans référence horaire imposée ; il est constant qu'à défaut de convention forfaitaire d'horaires expressément convenue entre les parties, les dispositions légales s'appliquent en matière de durée de travail, notamment quant au décompte du temps de travail supplémentaire s'effectuant par semaine civile en vertu de l'article L.3121-10 du Code du travail ; il s'ensuit qu'en l'absence de toute convention de ce type signée entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386
Cour de cassationde travail et des heures supplémentaires éventuellement accomplies sur la semaine allant du mercredi au mardi ; qu'en jugeant que la signature de ces plannings ne pouvait valoir renonciation à ses droits quant aux heures supplémentaires déterminées en référence à la semaine civile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934
Cour de cassationde seize semaines sur site et de deux semaines de détente M. X... n'étant par soumis au régime du forfait ; que les plannings de travail, d'ailleurs produits par M. X... lui-même et non par l'employeur, signés par ce dernier et par la société ALSTOM, ne viennent pas contredire cette durée de travail conventionnelle ;qu'or, en application de l'article L 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.315
Cour de cassation1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Atelier Théo Y... à payer à Mme X... les sommes de 31. 586, 14 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 3. 158, 61 € au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.575
Cour de cassationau préalable, comme elle y était invitée, si cette augmentation ne résultait pas simplement de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'avaient pas eu pour effet de modifier le contrat de travail ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1221-1, L. 1222-6 et L. 3121-10 et L. 3121-11 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BARRY CALLEBAUT à payer la somme de 81. 840 ¿ à Monsieur X... à titre de rappel de salaire avec intérêts de droit à compter de la demande, outre la somme de 8. 184 € au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter de la demande ; AUX MOTIFS QUE : « M X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.625
Cour de cassation, documents auxquels l'employeur pouvait répondre, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. ET ALORS ENFIN QUE constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ; qu'en déboutant Madame X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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