Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées391
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

391 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469

Cour de cassation

lors qu'il n'est pas soumis à une convention de forfait en jours et n'a pas la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour débouter Mme X..., que celle-ci avait une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L 3121-10 et L 3121-22 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la structure de la rémunération du salarié, et notamment le fait qu'il perçoit une partie de sa rémunération sous forme de commissions, est indifférente pour apprécier son droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce en déboutant la salariée de sa demande aux motifs qu'elle était rémunérée notamment au moyen d'un commissionnement dont le montant était dépendant du volume de son…

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716

Cour de cassation

1°/ qu'en matière d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au regard des éléments fournis par les deux parties ; qu'en se bornant à livrer son analyse des écritures de caisse pour deux mois seulement quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait versé aux débats l'ensemble des facturations sur une période de sept mois, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645

Cour de cassation

que 6682,22 euros congés payés inclus, contestant tout à la fois les taux de calcul des sommes dues au titre d'heures supplémentaires, mais également le nombre d'heures de travail effectif devant être payées. Aux termes de l'article L 3121-22, et sauf convention ou accord spécifiques, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10 (35 heures par semaine) ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.174

Cour de cassation

trente-cinq heures constitue une heure supplémentaire ; que l'arrêt constate que l'employeur a aménagé les horaires de façon à rester dans la limite de trente-neuf heures par semaine ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-10 et L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

sur le non-respect de la durée légale de travail journalier, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande sur ce grief, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande à titre de travail dissimulé, faute de preuve, D'AVOIR dit que M. X... avait bien été rempli de tous ses droits ET D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE selon l'article L. 3121-10 du code du travail, « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures » ; qu'en recoupant avec le tableau récapitulatif de M. X... les notes de frais professionnels réelles, toutes datées et portant même les heures de transaction, on y relève somme d'incohérences ; que finalement ce tableau récapitulatif est fantaisiste et inexploitable ; que les bulletins de salaire de M. X...

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320

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... produit un tableau récapitulatif des heures qu'il aurait effectuées, portant sur un contrat de travail saisonnier soldé pour la période de juin à août 2010 ; qu'aucune définition de lieu ou de chantier, ni aucun décompte journalier sérieux et précis, ne prouve l'existence d'heures supplémentaires réellement effectuées et impayées ; que selon l'article L. 3121-10 du code du travail, « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures » ; qu'en recoupant avec le tableau récapitulatif de M. X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-14.774

Cour de cassation

réduction, provisoire de l'horaire de travail » pour en déduire que la demande d'autorisation de la société Poclain Hydraulics « était nécessairement en lien avec la diminution du temps de travail prévu par l'accord et avait pour objet de compenser partiellement la perte de salaire subie par les salariés », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339

Cour de cassation

; que non seulement aucun texte ne prévoit la possibilité d'instaurer un tel régime d'équivalence pour les emplois à temps partiel mais encore l'article L.3121-9 précité a pour objet d'organiser l'introduction, en vue notamment de l'appréciation des droits à rémunération des salariés, d'une durée équivalente à la durée légale fixée par l'article L.3121-10 du Code du travail à trente-cinq heures par semaine civile, laquelle correspond à la quotité de travail qu'un salarié doit accomplir dans un établissement pour être regardé comme y travaillant à temps plein, d'où il suit que ni la durée légale, ni par voie de conséquence, la durée équivalente à la durée légale instaurée par décret, ne sont applicables aux salariés travaillant à temps partiel; que l'exclusion des emplois à temps partiel du champ…

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société La chaîne Royale à payer à Monsieur Mokhtar X... la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa…

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

3123-1 du même code » pour en déduire que « quelles que soient les difficultés d'exécution induites par sa formulation, il s'agit par conséquent d'un contrat de travail à temps plein », la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ces constatations et s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les dispositions de l'article L. 3123-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 3121-10 et L. 3121-14 du même Code ; Alors, de quatrième part, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L.

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