Code du travail
Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-10
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913
Cour de cassationX..., que celui-ci ne justifiait pas avoir accompli des trajets professionnels dans le mois ayant précédé celui visé par la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si les temps de déplacements revendiqués constituaient du temps de travail effectif et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4, L. 3121-10, L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-26.016
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la réalisation d'heures supplémentaires, le fait que la salariée ait pu être amenée à travailler en dehors des horaires habituels n'impliquant pas nécessairement l'accomplissement d'heures de travail au-delà de la durée légale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10 et L. 3121-11 et suivants du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, madame Y... atteste notamment que madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743
Cour de cassation; qu'elles sont décomptées au regard du travail effectif accompli par le salarié au bénéfice de l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que le travail était effectué au siège de la société et qu'aucun déplacement ne lui était imposé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314
Cour de cassationtous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077
Cour de cassationGROUPE, à laquelle ce contrat avait été transféré en application de l'article VII de ladite Convention collective, ne pouvait modifier unilatéralement le temps complet de la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-1, devenus L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des jours fériés non travaillés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par les dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; que les jours fériés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner la société Serge Caillon transports à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-14.872
Cour de cassationétait infondée, dès lors que la salariée avait toujours été rémunérée sur la base 7,53 ¿ l'heure durant 75 heures, en 2003, « quelque soit la légitimité de cette réduction d'horaires, seule payée et travaillée », sans se prononcer sur la légitimité de cette réduction d'horaires, comme l'y invitait la salariée et ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229
Cour de cassation; qu'il résulte de ces éléments que le salarié ne disposait pas une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ; ET AUX MOTIFS QUE l'employeur ne se prévaut pas d'une convention de forfait ; que la Cour n'a donc pas examiner ce point, sur lequel le salarié consacre des développements dans ses écritures ; que ce dernier était donc soumis aux dispositions de l'article L 3121-10 du Code du travail concernant la durée légale du travail ; que l'employeur fait valoir que le salarié remettait à la comptabilité des plannings sur lesquels il n'indiquait pas ses heures et qu'il se prévaut de plannings imprimés postérieurement où il a mentionné une durée du travail sans en informer la direction en totale opacité ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806
Cour de cassationLe délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514
Cour de cassation; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 octobre 2007 soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire, de repos compensateurs et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041
Cour de cassationd'une autonomie dans les décisions prises ; que selon le courriel précité, il était placé sous l'autorité de Louise Y... à qui il devait rendre compte ; que la fiche descriptive de ses fonctions ne fait pas apparaître le moindre pouvoir de décision autonome ; qu'en sa qualité de directeur senior, l'intimé relevait bien des dispositions des l'article L. 3121-10 du Code du travail » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « s'agissant de la durée du travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063
Cour de cassation2°/ que la circonstance que le salarié ait pu bénéficier d'une indépendance dans l'organisation de ses journées de travail et dans ses horaires, n'est pas de nature à le priver du droit au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la demande ou avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de son employeur ; qu'en se fondant sur ce motif pour débouter M. X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et suivants du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, en se prononçant ainsi sans rechercher si M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.