Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées391
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

391 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

212-5 du code du travail, abrogé au 1er mai 2008, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 et selon l'article L. 3121-11 du code du travail, en vigueur à compter du 1er mai 2008 les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112

Cour de cassation

un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, la Cour se borne à relever que durant la période 2002-2007, la salariée a accompli un nombre d'heures cumulées sur l'année qui a varié de 143, 75 heures à 328 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article L.212-1 du Code du travail devenu l'article L.3121-10 applicable à la cause; ET ALORS ENFIN QUE, , et tout état de cause, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments; que les éléments susceptibles d'étayer une demande…

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.261

Cour de cassation

; que le fait pour un salarié de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail, « la durée légale du travail effectif de salariés est fixés à trente-cinq heures par semaine » ; que l'article L. 3121-22 prévoit que « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.025

Cour de cassation

ait respecté strictement la séparation journalière du travail sur les terres de chacun, comme cela était prévu par les contrats, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, celles suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence de 10 heures hebdomadaire supplémentaires, que les deux contrats de travail à temps partiel liant M. X... à M. Y... d'une part et à Mme Y...

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.529

Cour de cassation

; 4°/ subsidiairement, qu'en accordant au salarié un rappel de salaire sur la base de 39 heures de travail par semaine quand la cour d'appel avait retenu que le salarié devait être rémunéré pour un temps plein soit une durée de 35 heures par semaine conformément à la loi et à l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a violé L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties ; que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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344

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

avait agi de la sorte, quand il contestait avoir jamais autorisé les prétendues heures supplémentaires dont le paiement était réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du code du Travail ; 2°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en se bornant à relever un moyenne mensuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent fixer le quantum des heures supplémentaires dont ils énoncent l'existence ; qu'en se bornant à fixer une moyenne mensuelle approximative, sans déterminer le nombre total d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.599

Cour de cassation

L'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Il en résulte qu'à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 et de l'arrêté ministériel du même jour, sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur de l'avenant du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2007, et pour les salariés ne répondant pas à la condition d'un mois de travail effectif chez le même employeur induite par l'article 15 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5, devenus L. 3121-10 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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346

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.540

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

; le juge forme sa conviction au vu de ces élément et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir des élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'article L. 3121-10 du Code du travail fixe la durée légale du travail effectif des salariés à trente-cinq heures par semaine civile. Cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; que selon l'article L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

; que dès lors le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 343,78 €, outre les congés payés y afférents, la somme réclamée étant contestée par l'employeur en son principe mais non en son montant » ; ALORS QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

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