Code du travail
Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 3121-10
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-17.388
Cour de cassationà 20 salariés, en se bornant à se référer à des « dispositions conventionnelles applicables », sans autre précision, tout en visant l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui ne fait que renvoyer aux dispositions légales et réglementaires à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10, l'article L. 212-5 I devenu L. 3121-22 du Code du travail, de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ainsi que des articles 1134 du Code civil et 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167
Cour de cassation; qu'en allouant au salarié un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168
Cour de cassation; qu'en allouant à la salariée un rappel de majoration d'heures supplémentaires et une indemnité de repos compensateur consécutivement à la comptabilisation dans le temps de travail de la durée du travail de préparation prévu par la convention collective, sans constater au préalable que ce travail avait été réellement effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688
Cour de cassation; qu'en faisant peser sur la société Groupe Vog la charge de prouver que les signataires de ces deux accords au nom des salariés de l'entreprise disposaient bien de la qualité pour négocier et conclure ces accords, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ainsi que l'article L. 212-1 du code du travail devenu les articles L. 3121-10, L. 3121-34 et L. 3171-4, et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3121-20 à L. 3121-25, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.176
Cour de cassationLe texte ajoute que les salaires minima sont calculés suivant la formule suivante : "valeur de référence négociée + (indice salarial x valeur du point négocié)", et ajoute que la valeur de référence négociée chaque année est distincte de la valeur du S.M.I.C. de référence tel que défini par la loi du 2 janvier 1970. Il est encore noté que le barème des salaires minima est établi sur la base de 151 h 67 au sens de l'article L. 212-1 (nouvel article L. 3121-10) du code du travail. Ainsi les salaires minima conventionnels sur lesquels ont été basés les accords du 13 décembre 1989 ne sont plus en vigueur depuis l'application de l'accord de branche du 16 décembre 2004, c'est-à-dire depuis octobre 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 07-45.689
Cour de cassationLorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service ou au service d'un nouvel employeur dans le cas d'un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.175
Cour de cassation; qu'une durée du travail effectif hebdomadaire inférieur à 35 heures correspond à un contrat à temps partiel ; qu'or le passage d'un contrat à temps plein à un contrat à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui rend nécessaire l'accord individuel du salarié, accord qui n'a pas été demandé à Monsieur X... ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte de la combinaison des articles L. 3121-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.351
Cour de cassationdont il bénéficiait de manière structurelle tous les mardis après-midi ne pouvait être considérée comme correspondant à un repos compensateur de remplacement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1.21 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, ensemble des articles L. 3121-10, L. 3121-24 et L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Garage du Lac au paiement d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il convient de débouter Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-22 du code du travail et 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002 ; Attendu qu'en application de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753
Cour de cassation2°/ qu'il suffit que l'employeur ait donné son accord implicite à l'accomplissement de dépassements d'horaires pour qu'il soit établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires ; que pour rejeter la demande de la salariée au titre de son rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'apportait aucune preuve d'une demande de l'employeur pour effectuer des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-16.451
Cour de cassationselon lequel le salarié aurait été toujours rempli de ses droits nonobstant le caractère « totalement incohérents » des bulletins de paie, à l'exception du reliquat de 12,74 € qui lui est alloué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.3243-2 et R.3243-1 du code du travail, outre l'article L.3121-10 du même code.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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