Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées416
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

416 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.336

Cour de cassation

; que la SARL ETC Pays de Loire sollicite que le Conseil de Prud'hommes lui donne acte qu'elle reconnait devoir à M. N... 63,62 heures supplémentaires au titre des années 2012 et 2013 pour un montant de 1.183,41 € bruts outre la somme de 118,34 € au titre d'indemnité compensatrice des congés payés ; que selon les articles suivants du code du travail : article L3121-10 : « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; article L. 3171-4 : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-25.415

Cour de cassation

6° ALORS QU'en tout état de cause en présence d'une convention de forfait nulle, le décompte et le paiement des heures supplémentaires s'effectue selon le droit commun ; qu'en allouant au salarié une somme de 260 732,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en se fondant sur la rémunération stipulée dans la convention de forfait dont elle avait pourtant constaté la nullité, la cour d'appel a violé a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EMC COMPUTER SYSTEMS France à payer à Monsieur Y... X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687

Cour de cassation

affirme que l'entreprise ne lui a pas payé toutes les heures de travail qu'il a effectuées à son service ; que Monsieur W... I... est soumis à une convention de forfait annuel en jours ; que l'article L.3121-48 du code du travail dit que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34: 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.950

Cour de cassation

; que selon l'article L3121-40, actuellement L3121-55, du code du travail, la conclusion d'une convention requiert l'accord du salarié, et doit être établie par écrit ; que la société employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention de forfait à laquelle la salariée aurait adhéré ; que le temps de travail doit donc, comme l'ont dit les premiers juges, être décompté suivant le droit commun de l'article L3121-10, actuellement L3121-27, du code du travail, et toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale doit lui être payée et majorée ; que l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 17-28.825

Cour de cassation

moindre demande à titre de paiement d'heures complémentaires ; que M. O... n'ayant effectué aucune heure complémentaire, il est débouté de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de paiement d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS adoptés QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération de l'intéressé était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478

Cour de cassation

Il n'est en effet aucunement établi, même par les témoignages produits aux débats, que le salarié était pour certaines périodes à la seule disposition de son employeur. AUX MOTIFS adoptés QUE En application de l'article L. 3121-22 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.323

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. Aux termes de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417

Cour de cassation

Le conseil allouera ainsi au salarié une indemnité correspondant à 131 heures payées à 100% du taux horaire qui était le sien, pour chaque année de 2009 à 2014 incluses, soit un montant de 19 414,20 euros. ( ) Plus particulièrement, s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires : l'employeur a sciemment refusé d'appliquer la loi sur les 35 heures, codifiée à l'article L. 3121-10 du code du travail.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-10.684

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur B... au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ; aux motifs que « selon l'article L. 3121-22 du code du travail, "les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.398

Cour de cassation

La SAS Fives Maintenance rétorque que non seulement le salarié produit un calcul sur douze mois alors qu'il n'a été employé en réalité que 8 mois compte tenu de ses absences et de son préavis, mais que le cadre horaire auquel il était soumis, prévoyant la rémunération des temps de pause résultait de l'application de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'entreprise. Selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile. Aux termes de l'article L.

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