Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées416
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

416 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.834

Cour de cassation

que le salarié occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.190

Cour de cassation

2° ALORS QUE l'absence d'autorisation préalable ou de demande expresse de l'employeur n'exclut pas en soi un accord tacite de ce dernier à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que celui-ci ne démontrait pas que les heures supplémentaires invoquées avaient été réalisées à la demande de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires et violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

« exercé à temps plein de fonctions de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans constater que sur cette période la salariée travaillait selon une durée au moins égale à 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en affirmant que selon des attestations la salariée avait « exercé à temps plein des fonctions de chargée de communication et d'attaché de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 à août 2016 », sans préciser en quoi ces attestations établissaient que Madame R...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.979

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Mme C... sollicite aujourd'hui la condamnation de la société Holdis à lui payer la somme de 57 460,54 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires lui restant dues pour la période allant du 1er janvier 2012 au 28 juin 2014, outre les congés payés y afférents ; Que la durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; Qu'en application de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443

Cour de cassation

Article L.3121-40 du code du travail : " La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit" ; QUE l'article L.3121-48 du code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas soumis aux dispositions relatives : " 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 ; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.

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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.176

Cour de cassation

de son droit aux repos compensateurs afférents à ces heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 1.- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177

Cour de cassation

de son droit aux repos compensateurs afférents à ces heures supplémentaires non prises en compte par l'employeur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même code.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.550

Cour de cassation

journées de travail ou de tous les dispositifs permettant de s'assurer de la protection de la santé de la sécurité du salarié. En conséquence elle ne peut se prévaloir d'une convention de forfait pour contester au salarié le décompte de ses heures de travail selon le droit commun d'une durée hebdomadaire de 35 heures posé par les dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail. Sur le rappel de salaires. Aux termes de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.308

Cour de cassation

, d'une part, qu'à compter de mars 2012, la salariée était rémunérée sur la base de 43,53 heures par semaine et, d'autre part, que les plannings produits par la salariée faisaient apparaître qu'à au moins deux reprises en 2014, celle-ci avait travaillé 50 heures par semaine, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; ALORS, 5°), QU'en affirmant que la salariée n'avait pas obtenu l'autorisation, même implicite, de l'employeur pour accomplir les heures supplémentaires dont elle a réclamé tardivement le paiement, sans s'expliquer sur le moyen de la salariée selon lequel son employeur était en possession de ses plannings sur lesquels figuraient ses horaires de travail (p.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer qu'il était intervenu durant ses périodes d'astreinte, intégrées dans le décompte du temps de repos journalier et du temps de repos hebdomadaire, et que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L.3121-10, L.3131-1, L.3132-1, L.3132-2, L.3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et de l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075

Cour de cassation

ces salaires postérieurs au 4 juin 2008, ni le délai de prescription triennale courant à compter du 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle applicable aux prescriptions en cours ; que l'exception de prescription ici soulevée sera donc rejetée comme mal fondée ; que la durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'en application de l'article L.

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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 15-25.237

Cour de cassation

exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Depann express à payer à M. J... les sommes de 29 901,26 euros à titre de rappel de salaires et de 2 999,12 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L.3121-10 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société prétend que les heures réclamées correspondent à des temps d'astreinte, tels que prévus au contrat,…

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