Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées416
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

416 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-24.958

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la Société ALIXPARTNERS à verser à M. L... la seule somme de 23 736,24 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires majorées accomplies pour la seule période allant du 14 octobre 2013 au 28 avril 2014, outre 2373,62 euros pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « « La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. Selon l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.933

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir, pour dire que les dispositions impératives en matière de repos hebdomadaire n'avaient pas été respectées, qu'au vu des plannings il apparaissait que Monsieur A... pouvait effectuer une journée de travail après une journée d'astreinte et inversement sans respect du repos hebdomadaire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 3121-6 [devenu L. 3121-10] du Code du travail.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.654

Cour de cassation

durée du travail du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces relevés ne mentionnant qu'un temps de travail sur le mois, permettaient d'établir le temps de travail hebdomadaire seul de nature à déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016 du 8 août 2016 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que M. C...

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-16.570

Cour de cassation

2013, soit 77 semaines, sans s'expliquer sur les modalités de calcul qu'elle retenait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; qu'en se déterminant aux termes de motifs ne permettant pas à la Cour régulatrice de vérifier que Mme O...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.071

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 800 € la condamnation de la société Métro Cash & Carry France à verser à monsieur S... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; aux motifs que « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. En application de l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

a adressé à la Responsable Administrative des rapports d'activité qui n'avaient pour seul but que de déterminer que la part d'activité pouvant relever du Crédit Impôt Recherche, sans qu'il puisse s'agir d'un décompte du temps de travail mentionnant le moindre horaire, qu'en outre compte tenu de sa situation de télétravail, son temps de travail dont la gestion était sous sa propre responsabilité, était invérifiable par l'employeur ; selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.205

Cour de cassation

mesures permettant un contrôle de la charge de travail et arrêté des moyens visant à assurer effectivement la protection de la sécurité et de la santé de son salarié. Le décompte du temps de travail doit donc être fait par semaine en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, sur la base de l'a durée légale de travail telle que prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa rédaction applicable. Sur les conséquences de l'inopposabilité de la convention individuelle de forfait jours ( ) Au soutien de sa demande, M. O...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

bénéficiait de jours de réduction du temps de travail en contrepartie de son forfait en jours sur l'année ; que dès lors, en lui accordant des rappels d'heures supplémentaires sans déduire du nombre d'heures supplémentaires retenues, les heures de repos accordées à l'intéressé sous forme de JRTT en application de la convention de forfait annulée, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4, et L. 3121-10 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 4. ALORS QU'en ne vérifiant pas si, tel que soutenu par l'exposante (conclusions p.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830

Cour de cassation

que la salariée occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.831

Cour de cassation

que la salariée occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.832

Cour de cassation

que la salariée occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833

Cour de cassation

que la salariée occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

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