Code du travail
Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 3121-10
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.513
Cour de cassationne justifiait pas avoir accompli d'heures complémentaires en se prévalant d'horaires de travail postérieurs aux heures de départ des derniers clients du restaurant, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si M. Y... avait pu être conduit à fournir une prestation de travail après le départ des derniers clients, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L. 3121-4, L 3121-10, L 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772
Cour de cassationdes heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2011 au 17 mars 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail dans sa rédaction applicable que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 et à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-34 ; qu'en l'espèce M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.659
Cour de cassationALORS en tout état de cause QUE les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que sur la base d'un horaire de 10 heures par jour, à partir de janvier 2010 le salarié travaillait une moyenne de 52,50 heures par semaine dès lors qu'il ne travaillait trois semaines sur quatre que 5 jours par semaine, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. D... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et condamné la société K par K à payer à M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.043
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au-delà de la durée légale de travail ; que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-23.339
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué condamné la société MONCLER à payer à Madame W... T... les sommes de 4100,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 418,08 euros au titre des congés payés afférents, 807,60 euros au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L, 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.716
Cour de cassationviolé l'article L. 7322-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 3171-4, L. 3121-10, L. 7321-1 et L. L. 7322-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Casino à payer à M. I... la somme de 146.968, 15 euros bruts au titre des heures accomplies, outre 14.696 euros au titre des congés-payés afférents avec intérêts de droit à compter de leur demande, à payer à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 16-21.416
Cour de cassationprivés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 à dix-huit mois de salaire mensuel brut dont le montant s'élevait à 12 062,16 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125
Cour de cassation, a calculé son salaire horaire sur la base des mentions de la convention de forfait invoquée par l'employeur, privant ainsi le salarié de la rémunération des heures comprises dans cette convention nulle et minorant le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de ces heures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et suivants alors en vigueur du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil. 2/ ET ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif au rappel de salaire dû à M. H..., emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586
Cour de cassationque le second usage consiste à faire bénéficier les représentants du personnel des majorations applicables aux heures supplémentaires alors que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n'est pas systématiquement atteint et que l'employeur rappelle avoir dénoncé ces usages le 22.03.2013 ; Qu'enfin l'UMIS déclare qu'il ne peut y avoir de contrepartie obligatoire en repos au sens de l'article L 3121-10 du code du travail que lorsqu'il s'agit d'heures supplémentaires effectuées, ce qui n'est pas le cas, et dépassant le contingent annuel ; Qu'à titre subsidiaire, l'employeur fait état des articles A 3.2.1 et 05.06.2 de la convention collective applicable pour contester le taux de 100 % ; et plus subsidiairement, il expose que l'usage précité relatif au temps de non travail payé à la suite d'heures de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-26.824
Cour de cassationcour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-20.080
Cour de cassation44-46), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; que l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.103
Cour de cassation, pour en déduire que le salarié occupait un emploi à temps complet et ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui doit être déterminée non pas dans un cadre journaliser mais hebdomadaire, la cour d'appel a violé les articles L.3123-14 et L.3121-10 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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