Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées416
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

416 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires et le respect des durées légales de travail ; qu'en l'absence de convention de forfait en jours valide, Monsieur X... U... était soumis à la durée légale de travail ce qui lui permet, le cas échéant, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; que l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au-delà de la durée légale de travail.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-10.559

Cour de cassation

échéant, des majorations légales ; qu'en limitant au minimum conventionnel, comme l'y invitait l'employeur, le taux horaire retenu pour calculer le rappel de salaires pour heures supplémentaires dû à Mme W... au motif que la clause de rémunération sur la base du forfait en jours sur l'année avait été déclarée sans effet, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10, L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.946

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Samsic sécurité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Samsic à verser la somme de 21.391,41 € au titre des heures supplémentaires et 2.139,14 € au titre des congés payés afférents à Mme C.... AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095

Cour de cassation

ses heures de présence avec du travail effectif, alors que s'il pouvait arriver plus tôt le matin et repartir parfois plus tard le soir, c'était pour vaquer à ses occupations personnelles, à l'instar d'autres salariés, profitant du matériel informatique de la Société pour consulter sa messagerie personnelle ou effectuer des téléchargements. Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civiles ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'elle se tenait à disposition de l'employeur pendant les périodes d'inter-contrats, sans s'expliquer sur la disponibilité invoquée par la société Radio France au regard de la nature de la prestation réalisée et de l'existence attestée de périodes d'inactivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-10 du code du travail ; 3) ALORS QUE la société Radio France avait également observé que Mme L... ne rapportait pas la preuve que les périodes interstitielles n'étaient pas couvertes par l'indemnisation qui lui avait été versée par la caisse des congés spectacles (conclusions, p.30) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.374

Cour de cassation

, n'est pas prescrite au vu de la date de saisine de la juridiction prud'homale et du fait que la clause litigieuse a continué à régir la relation contractuelle jusqu'au licenciement du salarié ; qu'à défaut d'une convention de forfait jours valable, le temps de travail des salariés concernés est soumis au droit commun applicable, c'est-à-dire à l'article L. 3121-10 du code du travail qui fixe à 35 heures la durée hebdomadaire légale de travail, l'accord collectif applicable ne fixant pas la durée hebdomadaire de travail des cadres soumis au forfait jours annuel ; Sur les heures supplémentaires : que la durée légale ou conventionnelle du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.923

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L.3121-20 et L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.926

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.929

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.002

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.053

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

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