Code du travail

Article L. 3121-10 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées416
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-10

416 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.932

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-24.605

Cour de cassation

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, saisie d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, en soulevant d'office un moyen de droit excluant tout décompte qui ne serait pas hebdomadaire en application de l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999 dès lors que la rémunération des intéressés était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-10, 3121-20 et L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.117

Cour de cassation

les heures de travail effectivement accomplies par M. Y... au cours des mois de juillet à décembre 2013, ni constater qu'il avait perçu, compte tenu des heures de travail effectivement, accomplies, une rémunération inférieure à la rémunération minimale conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10, L. 3121-21 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, modifié par le décret n°2007-13 du 4 janvier 2007, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.429

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié aux motifs que le tableau informatique produit était insuffisant, quand celui-ci se prévalait également de ses fiches de paie de 2008 à 2013, visées dans ses conclusions et régulièrement versées au débat, dont la communication n'avait fait l'objet d'aucune contestation, mentionnant 17,33 heures supplémentaires mensuelles ou 4 heures supplémentaires hebdomadaires qui n'avaient donné lieu à aucune majoration, la cour d'appel a violé les articles L3121-10 et L3121-22 du code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) et l'article L3171-4 du code du travail ; 3° Et ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent méconnaître les pièces régulièrement communiquées et dont la communication n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en ne…

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.373

Cour de cassation

Cette somme correspond, selon son décompte figurant en pièce 65, aux heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies entre le 16 septembre et le 10 décembre 2013 et non, comme le soutient mensongèrement employeur dans ses écritures, au cours de la période de son mandat social de directeur général délégué. La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.480

Cour de cassation

en contrat de travail à temps complet et quand ses énonciations étaient impropres à exclure que, comme Mme Y... Z... le prétendait, Mme Y... Z... avait, à plusieurs reprises, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013 et en 2014, travaillé, lors d'une semaine, au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... Z... de débouté Mme Y... Z...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.552

Cour de cassation

cette convention, appliquée dans des conditions illicites, était privée d'effets, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salaire brut mensuel de M. X... ne pouvait intégrer le paiement des 2 heures supplémentaires qu'il accomplissait contractuellement chaque semaine, a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, dans leur version antérieure à la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires ne repose pas exclusivement sur le salarié qui doit uniquement apporter des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant quant à lui justifier des horaires réellement accomplis ; qu'en jugeant que M.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.971

Cour de cassation

les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et les créances de nature indemnitaire à compter de son arrêt ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaires sur heures supplémentaires. / Mme X... réclame le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. / La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclanchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. / En application de l'article L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410

Cour de cassation

3° ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments produits par l'employeur et sur lesquels elle a fondé sa décision n'étaient pas établis au regard d'une annualisation du temps de travail qui n'était pas opposable aux salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-10, L. 3121-20, L. 3121-9 et L. 3121-11 alors en vigueur du code du travail.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

à l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la convention individuelle de forfait en jours conclue entre la société LEASECOM et Madame Y... le 18 mars 2002 ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité de la convention de forfait en jours: L'article L3121-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016, seule applicable au litige, fixe la durée légale du travail effectif des salariés à 35 heures par semaine civile, les heures travaillées au-delà de cette durée légale étant encadrées et devant être rémunérées en heures supplémentaires dans les conditions prévues aux articles L3121-11 et suivants du code du travail.

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