Code du travail
Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 2422-4
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-20.108
Cour de cassationLorsqu'elle est justifiée, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié protégé, du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, produit les effets d'un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours. L'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative, antérieurement à la prise d'acte justifiée, n'a pas pour effet de priver le salarié protégé du bénéfice de cette indemnité
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.050
Cour de cassation120 080,91 euros jusqu'au 31 janvier 2004 au motif que M. X... ne produit pas ses déclarations de revenus, sans analyser ce relevé de carrière qui faisait état de la période de chômage non indemnisée au-delà du 31 janvier 2004 jusqu'à la reprise des versements de salaire en 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.586
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2411-1-17° et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Energie et occupant les fonctions de responsable de la région lyonnaise et bénéficiant de la protection en sa qualité de conseiller prud'homme, a été licencié pour faute après l'autorisation accordée le 6 mars 2006 par l'inspecteur du travail et confirmée le 22 août 2006 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, confirmé par un arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, l'autorisation de
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.590
Cour de cassation; que la décision du tribunal administratif s'applique à l'ensemble de la décision du ministre de l'emploi ; que le licenciement de Mme X... doit en conséquence être déclaré nul ; que Mme X... a été licenciée par courrier du 22 juin 2004, reçu le lendemain, et l'autorisation de licenciement a été annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2008 ; qu'en conséquence, il est dû à Mme X..., en application de l'article L.2422-4 du code du travail, le salaire qu'elle aurait dû percevoir durant cette période, soit la somme de 82.861,64 ¿, peu important qu'elle ait perçu ou non des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période, dès lors que le licenciement a été déclaré nul comme fondé sur ses activités représentatives (arrêt attaqué, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-20.241
Cour de cassationdans son emploi, n'établissait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de le faire dans la même zone géographique et, à défaut, dans une zone plus proche, en sorte que la salariée était fondée à se prévaloir d'une trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.931
Cour de cassationétablis et constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'ayant vainement sollicité sa réintégration, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir l'indemnisation provisionnelle du préjudice subi ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Marcel Picot au versement d'une provision à valoir sur l'indemnité due à raison de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel énonce que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.420
Cour de cassationpercevoir un salaire versé par la société Aubert & Duval, la cour d'appel l'a placé, au titre d'une prétendue réparation, dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable n'était pas survenu, en violation des articles 1382 du code civil, L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et L. 2422-4 du code du travail ; Mais attendu que le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388
Cour de cassationde l'annulation par décision du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 28 novembre 2005 de l'autorisation de licenciement délivrée le 18 avril 2003 par l'inspection du travail, sans vérifier elle-même si la faute grave reprochée au salarié n'était pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1235-3, L1234-1, L1332-4 et L2422-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.826
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.266
Cour de cassationL'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 août 2012, 11/07656
Cour d'appelPar jugement du 29 avril 2008, le tribunal administratif de LYON a confirmé la décision du ministère du travail. Sur appel de M [O], la cour administrative d'appel a annulé cette décision par arrêt du 20 juillet 2010. Le 10 septembre 2010, M [O] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE à l'effet d'obtenir l'indemnisation des conséquences de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail. Par jugement du 13 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a dit que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait être opposé à M [O] et a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil d'état saisi d'un recours contre la décision de la cour administrative d'appel. La FOL a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557
Cour d'appelSur les conséquences de la nullité de son licenciement pour faute lourde, M.J.Cl. [L] demande à la Cour - de dire et juger recevables , au regard du principe d'unicité de l'instance, les demandes présentées au titre de la nullité pour licenciement pour faute lourde , - de condamner la SA AON France à lui verser la somme brute de 9893 162 Euros au titre de l'indemnité spéciale de l'article L.2422-4 du code du travail , - de dire et juger que ces sommes supporteront les cotisations sociales dont la SA AON France devra justifier du paiement , - de dire et juger que l'arrêt du 15 décembre 2009 rendu par la cour d'appel de Versailles a force de chose décidée quant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - de dire et juger que son licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse , en…
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Méthode et périmètre
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