Code du travail
Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2422-4
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447
Cour de cassationa été annulée par le ministre du travail le 16 avril 2012 ; que le salarié, après avoir demandé sa réintégration dans l'entreprise par lettres des 9 et 14 juin 2012, a été à nouveau déclaré inapte par le médecin du travail qui a émis un avis le 27 juillet 2010 en visant un danger immédiat ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 du code civil et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 février 2015, 13/02462
Cour d'appelprononcé la nullité des licenciements des dix salariés, - dit que la société Linpac Packaging Provence a violé son obligation de formation, - condamné la société Linpac Packaging Provence à payer à M. [F] une indemnité globale de 18 796 euros à titre de dommages-intérêts , - ordonné un sursis à statuer sur les demandes d'indemnités au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.141
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Fontanie - groupe Clémessy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 décembre 2014, 12/00533
Cour d'appell'article Internet en questionnant les entreprises ou commerçants cités (Vente [T] [Y]) pour déterminer la réalité de l'activité professionnelle de Monsieur [E] [J], sa chronologie temporelle et les revenus qu'il en a directement ou indirectement tirés et confier à l'expert la mission de déterminer le préjudice indemnisable sur le fondement de l'article L.2422-4 du Code du Travail. - limiter l'indemnisation due sur le fondement de l'article 1235 alinéa 3 du code du travail à l'équivalent de 6 mois de salaires. - confirmer le jugement entrepris sur ce point et ordonner à Monsieur [J] à restituer la somme de 11.213,17 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-16.045
Cour de cassationL'obtention en référé d'une mesure provisoire mettant un terme au harcèlement subi par un salarié ne saurait interdire à celui-ci de justifier devant le juge du fond du fait qu'il a dû solliciter cette mesure en raison d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité de la rupture effective du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17.499
Cour de cassationabriter derrière la vente de l'usine de Marignac en juillet 2006 pour se soustraire à ses obligations. Il y a lieu, en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société FERROPEM ; Sur l'application de l'article L. 2422-4 du code du travail : Du fait de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, la société FERROPEM est redevable envers M. X... de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-17.617
Cour de cassation; débouté en conséquence cette salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la Société Les 3 Suisses SCS au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " l'annulation par décision du ministre du travail du 14 mai 2010 de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail en date du 1er décembre 2009 pour une irrégularité de fond, a pour conséquence au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-13.688
Cour de cassationla somme de 12.000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) Sur la rupture Qu'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, relevant que ladécision de la cour administrative d'appel du 4 juillet 2008 était définitive, ont dit que le licenciement était nul ; Que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733
Cour de cassationUne pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284
Cour de cassationde travail avec un autre employeur, et alors qu'elle avait constaté que M. X... avait demandé sa réintégration dans le délai légal et que l'employeur n'établissait pas être dans l'impossibilité d'y procéder, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel a limité l'indemnisation du préjudice subi par le salarié pour la période du 8 juin 2008 au 31 décembre 2009 à la perte de salaire subie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été privé de ses primes d'uniforme pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105
Cour de cassation; qu'invoquant une discrimination syndicale, il a demandé à la cour d'appel de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en ses neuf premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dixième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 2411-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2422-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.