Code du travail

Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées196
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2422-4

196 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.735

Cour de cassation

travail aux torts de l'employeur, l'arrêt, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur, retient que son licenciement économique étant devenu sans objet produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée n'est pas fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a estimé que la période d'indemnisation prenait fin à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif annulant la décision de l'inspecteur du travail en dépit des recours exercés contre cette décision, a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484

Cour de cassation

Un salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-24.063

Cour de cassation

d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, accessoirement d'obtenir le paiement des salaires redevenus exigibles par l'effet de l'exercice de ce droit à réintégration, outre une éventuelle indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans les conditions définies par l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 15-21.536

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Applicabilité partielle au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+3
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.886

Cour de cassation

Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013

Cour de cassation

36 de la convention collective, la Cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 1134 du Code civil par refus d'application. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA BROCHOT à lui payer seulement la somme de 67.639,58 euros à titre d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 2422-4 du Code du travail. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaires en raison de l'annulation de la décision d'autorisation de mise à la retraite Monsieur X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121

Cour de cassation

; que par un arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 14-24.246 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi ci-après annexé, qui est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-24.121 : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 425-3 devenus L. 1235-1 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373

Cour de cassation

dans la procédure pénale qui a donné lieu à la condamnation du salarié pour abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'association Saint-Sauveur de Mazamet à payer à M. X... la somme de 71 530 euros à titre de complément de salaire sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.357

Cour de cassation

qu'il sollicite (licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation du statut protecteur, licenciement suivi de l'annulation de l'autorisation administrative) ; Attendu cependant que le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, peut, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail prétendre d'une part à l'indemnisation de la totalité du préjudice résultant de la privation de son emploi entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation et, d'autre part, aux indemnités de rupture et au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-13.222

Cour de cassation

la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de mars 2013 à novembre 2013 du fait du refus de sa réintégration, bien qu'elle ne fut saisie que d'une demande de salaire et de congés payés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

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