Code du travail
Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 2422-4
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2012, 12-40.024
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ayant transmise à la Cour de cassation : "L'article L. 2422-4 du code du travail en sa rédaction actuellement applicable (anciennement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.657
Cour de cassationY..., la cour d'appel, en condamnant la société LC Maitre, désormais dénommée Altia Saint-Pierre en Faucigny, à payer à M. Y..., au titre de la nullité de son licenciement, la somme de 39 000 euros correspondant au montant des dommages-intérêts dus pour nullité de son licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.441
Cour de cassation; que l'obligation de reprise du paiement des salaires prévue par l'article L. 1226-4 du Code du travail pèse sur l'employeur jusqu'au reclassement ou au licenciement du salarié protégé, sans qu'il puisse lui être opposé l'impossibilité d'indemnisation tant que la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'est pas définitive, prévue l'article L. 2422-4 du Code du travail ; qu'en refusant d'indemniser la salariée durant la période écoulée entre la fin du délai de l'article L. 1226-4 du Code du travail survenue le 8 septembre 2006 et la date de sa réintégration, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-13.897
Cour de cassationAttendu que les sociétés font grief à l'arrêt de déclarer les décisions du tribunal administratif opposables à la société Eurodec industries et à la société LC Maitre, de déclarer nuls et de nul effet les licenciements des salariés protégés suite à l'annulation des autorisations administratives de licenciement, de fixer le montant des dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et l'indemnité au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.361
Cour de cassationVu les articles 461 et 481 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 6 janvier 2010, la cour d'appel a condamné la société Altis à payer à M. X... en quittances ou deniers la somme de 170 131,25 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative d'autorisation de licenciement, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, et, ajoutant au jugement déféré, condamné la société Altis à régulariser auprès des caisses concernées les cotisations afférentes à cette indemnité ; Attendu que pour rejeter la requête en interprétation faite par M. X... de l'arrêt rendu le 6 janvier 2010, l'arrêt attaqué retient que la cour d'appel, dans son arrêt du 6 janvier 2010, a clairement fixé l'indemnité revenant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.181
Cour de cassationdes mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent" ; aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : "Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.445
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé le 1er janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Prestoformes, M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 21 juin 2005 après autorisation du ministre chargé du travail ; que, le 22 février 2008, le salarié a demandé sa réintégration après que l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 décembre 2009 ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.082
Cour de cassationde l'article 901 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société CHABE LIMOUSINE à verser à M. X... les sommes de 500, 00 € à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.513
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1224-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1992 par l'association Comité départemental de développement et d'aménagement du Finistère (CODDAF) en qualité de directeur économique, élu délégué du personnel, a été licencié pour motif économique le 1er décembre 1998 après autorisation de l'administration du travail ; que, par arrêt devenu définitif du 23 décembre 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre du travail ayant autorisé le licenciement ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309
Cour de cassationMais attendu que si la décision du ministre qui rejette un recours hiérarchique formé contre une décision d'autorisation de licenciement donnée par l' inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière, l'annulation par la juridiction administrative d'une décision du ministre qui confirme celle de l'inspecteur du travail et autorise le licenciement produit les effets prévus par l'article L. 2422-4 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'annulation de la décision du ministre du travail emportait le droit à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2011, 09-71.950
Cour de cassationLorsque le juge administratif a apprécié des faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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