Code du travail
Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 2422-4
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.582
Cour de cassationdevant fournir sans délai à l'employeur pour les besoins du calcul, le montant net des allocations de retour à l'emploi perçues en 2006 jusqu'au 31 décembre 2006, et en ce qu' il a renvoyé les parties à effectuer le calcul de cette créance avec faculté de saisir la cour par requête en cas de difficulté ; Aux motifs que par application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-71.630
Cour de cassationainsi que sur la demande de réintégration formée par M. X... jusqu'à décision du juge administratif ; que celui-ci, par décision devenue irrévocable, ayant annulé l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, le salarié a demandé au juge judiciaire de condamner la Mutuelle à lui payer des indemnités par application des articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-43.202
Cour de cassationlors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; que la dispense du préliminaire de conciliation s'applique aussi à la demande en paiement formée contre la société cessionnaire dans la même instance et pour la même créance indemnitaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083
Cour de cassation; que tout en condamnant la SNCF à régler une indemnité compensatrice de salaires pouvant être réglée en une seule fois au vu des calculs établis par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui l'a cependant condamnée à établir 120 bulletins de salaire conformes, les montants des pensions de retraite ne pouvant de surcroît y être portés, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations au regard des articles L.2422-4 alinéa 3 (ancien article L.436-3 alinéa 4) et L.3243-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.798
Cour de cassationdans un emploi équivalent en Corse, dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir alloué à Madame X... qu'un rappel de salaires pour la seule période du 1er avril au 8 septembre 2002 ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.461
Cour de cassationil n'y avait aucun danger grave et imminent sur la chaudière, pour en déduire que ce grief était fondé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-1 et L. 2421-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, statuant sur le préjudice subi par Monsieur X... sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385
Cour de cassationcour d'appel a retenu que cette demande avait été valablement formée au moyen de conclusions déposées au greffe, et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été notifiées à l'adversaire, dans le délai de deux mois suivant la décision ministérielle ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-40.893
Cour de cassationsur la base d'un contrat saisonnier de 7 mois sur 12, de surcroît pour les seules années en 2002 et 2003, bien que la relation de travail ait été requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 6 avril 1990, ce qui impliquait que l'indemnisation prenne en compte 12 mois de salaires par an, et ce du 18 novembre 2001 au 6 avril 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 devenu L. 2. 411-5 et L. 425-3 devenu L. 2422-4 du Code du travail ; Alors 2°) qu'en ayant déterminé l'indemnisation de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.321
Cour de cassationToutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-19.452
Cour de cassation; que le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 2002 ayant annulé cette autorisation a été rejeté par le Conseil d'Etat le 24 septembre 2003 et que par arrêt du 14 décembre 2004, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'association à payer à M. X... l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, déduction faite des allocations versées par l'Assedic de la Réunion pendant la période de référence comprise entre mai 1999 et août 2000 ; que le 13 novembre 2006 l'Assedic a fait assigner M. X...
Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233
Cour d'appel, constituait un fait nouveau et alors que le fondement de son action n'était pas le même. Sur le fond, [Z] [J] considère que, par l'effet du renvoi opéré par l'article L.132-26 III recodifié aux articles L.2232-26 et suivants du code du travail, elle bénéficiait de la protection instituée aux articles L.412-18 et -19 devenus L.4311-3, L.24221 et L.2422-4 du code du travail. La SARL BOWLING ECHIROLLES demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter son ancienne salariée de ses demandes et de la condamner au paiement des indemnités de 5.000 euros pour frais irrépétibles et de 5.000 euros pour procédure abusive par application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246
Cour de cassationselon le moyen que l'indemnité pour atteinte portée au statut protecteur du salarié, qui vise à réparer l'absence de rémunération depuis la date du licenciement, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que, si le salarié protégé qui, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement, ne demande pas sa réintégration a droit, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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