Code du travail

Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées196
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2422-4

196 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.653

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 2422-4 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme commis puis chef de cuisine par l'association Saint-Jean de Dieu (ASJD) et affecté au foyer d'accueil médicalisé de Saint-François (FMA) ; qu'alors qu'il exerçait le mandat de délégué syndical et les fonctions de conseiller du salarié, il est passé en janvier 2004 sous la direction de l'association Frédéric Levavasseur (AFL), à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ASJD et de la cession à l'AFL de la branche d'activité portant sur la gestion du foyer FMA ; qu'

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.812

Cour de cassation

pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement ou de la mauvaise foi du débiteur ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en fixation d'une créance au titre d'un rappel de salaires et congés payés afférents, pour la période du 7 décembre 2003 au 31 janvier 2004, l'arrêt retient qu'à défaut de produire les relevés Assedic mensuels, M. X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519

Cour de cassation

Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par les troisième, quatrième et huitième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 436-3, alinéa 4, recodifié sous le n° L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083

Cour de cassation

appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que si, en l'état des constatations de la cour d'appel, le préjudice subi par le salarié depuis son licenciement, dont il pouvait demander réparation en application de l'article L. 412-19 codifiés aux articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail était sérieusement contestable, le droit à l'indemnité de préavis et à un rappel de salaire pour les jours de mise à pied conservatoire ne pouvait plus faire l'objet de contestation sérieuse devant le juge judiciaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X...

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