Code du travail
Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 2422-4
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.653
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 2422-4 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme commis puis chef de cuisine par l'association Saint-Jean de Dieu (ASJD) et affecté au foyer d'accueil médicalisé de Saint-François (FMA) ; qu'alors qu'il exerçait le mandat de délégué syndical et les fonctions de conseiller du salarié, il est passé en janvier 2004 sous la direction de l'association Frédéric Levavasseur (AFL), à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ASJD et de la cession à l'AFL de la branche d'activité portant sur la gestion du foyer FMA ; qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.812
Cour de cassationpas d'un préjudice indépendant du retard de paiement ou de la mauvaise foi du débiteur ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en fixation d'une créance au titre d'un rappel de salaires et congés payés afférents, pour la période du 7 décembre 2003 au 31 janvier 2004, l'arrêt retient qu'à défaut de produire les relevés Assedic mensuels, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519
Cour de cassationAttendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par les troisième, quatrième et huitième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 436-3, alinéa 4, recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083
Cour de cassationappréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que si, en l'état des constatations de la cour d'appel, le préjudice subi par le salarié depuis son licenciement, dont il pouvait demander réparation en application de l'article L. 412-19 codifiés aux articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail était sérieusement contestable, le droit à l'indemnité de préavis et à un rappel de salaire pour les jours de mise à pied conservatoire ne pouvait plus faire l'objet de contestation sérieuse devant le juge judiciaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2422-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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