Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées319
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

319 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.940

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement illégal, alors, selon les moyens, que l'article L. 122-32-5 du Code du travail, applicable aux salariés victimes d'un accident du travail, ne fait pas intervenir l'inspecteur du travail en cas de contestation par l'employeur des conclusions du médecin du travail, que les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne sont applicables que pour les maladies et accidents non professionnels et qu'en toute hypothèse le licenciement du salarié n'est nullement soumis à une autorisation de l'inspecteur du travail qui ne peut intervenir à l'initiative du salarié, que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 et méconnu la portée de l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.156

Cour de cassation

à une indemnité compensatrice d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les première, deuxième et troisième branches du moyen, en tant qu'elles visent les indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 122-4 et L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.795

Cour de cassation

; alors, encore, que la rupture du contrat de travail a été le fait de l'employeur, et l'imputabilité qui lui incombe constitue un licenciement ouvrant droit, pour le salarié, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; alors, enfin, que le salarié n'a jamais fait l'objet d'un grief sérieux ; que le licenciement a été prononcé avec précipitation et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant violé les articles L. 241-10-1 et R.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 88-42.711

Cour de cassation

En application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspection du Travail. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui ordonne une expertise au motif qu'il y a lieu d'opérer le contrôle juridictionnel de l'avis du médecin du Travail.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-45.608

Cour de cassation

; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié prononcé au vu d'un avis médical d'aptitude partielle à l'emploi, sans qu'il ait été tenu compte du caractère relatif de l'incapacité, ni des possibilités de reclassement lors du licenciement, ne repose pas sur une cause réelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui constate que lelicenciement a été prononcé au vu d'un avis médical déclarant Mme Y...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-43.997

Cour de cassation

suivant les suggestions du médecin du travail, la société Florence ne s'opposait pas à l'avis de ce médecin, mais ne faisait que s'y confirmer ; qu'en l'absence de contestation par l'employeur sur l'inaptitude du salarié à tenir son emploi, l'arrêt attaqué, qui impose néanmoins le recours à l'inspecteur du travail, a violé par fausse application l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'invalidité constatée du salarié qui le rend inapte à exécuter ses obligations contractuelles constitue une cause de licenciement non imputable à l'employeur, ni abusive de sa part en l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé du salarié ; que cette rupture n'ouvre pas droit en faveur du salarié à une indemnité de rupture ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.498

Cour de cassation

n'était pas imputable à la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'employeur est tenu, aux termes de l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.626

Cour de cassation

en un licenciement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur n'avait pas pris en considération les propositions du médecin du travail et avait ainsi méconnu ses obligations résultant de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'au vu de ces éléments, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité présentée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-40.206

Cour de cassation

n'écrivant pas le français, il nepouvait être affecté à un autre type d'emploi que celui d'ouvrier ; que lasociété n'employant pas d'ouvrier uniquement le jour, mais des équipes faisant les 3x8, l'affectation de M. Y... à un poste exclusivement diurne aurait perturbé non pas une, mais trois équipes ; Mais attendu, d'abord, que le chef d'entreprise est tenu, en application de l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-43.553

Cour de cassation

122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail ; que l'employeur s'est contenté de prendre acte de la rupture sans lui proposer d'autre poste compatible avec son état de santé et sans même solliciter l'avis du médecin du travail ainsi que lui en fait obligation l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-42.560

Cour de cassation

Méconnaît les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui licencie le salarié dès la constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude physique de l'intéressé à son emploi dans le secteur du bâtiment, sans recherche d'éventuelles solutions de reclassement dans d'autres secteurs d'activité de l'entreprise, ni justification d'une impossibilité d'un tel reclassement. Ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.835

Cour de cassation

; qu'elle a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a débouté la salariée de cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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