Code du travail

Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées319
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 241-10-1

319 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 90-40.355

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, d'office, fonde sa solution sur l'article L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050

Cour de cassation

; qu'il importe peu que le médecin traitant du salarié prolonge la période d'arrêt de travail ; qu'en condamnant l'employeur, aux motifs que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension, bien qu'à la date à laquelle la rupture est intervenue, le médecin du Travail ait constaté l'inaptitude du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et suivants et R.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.526

Cour de cassation

civile ; alors que, d'autre part, l'avis d'inaptitude au poste de travail émis par le médecin du travail s'impose à l'employeur tant qu'il n'a pas été rendu caduc par un certificat d'inaptitude délivré ultérieurement ; que faute d'avoir constaté l'existence d'un tel certificat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté qu'il ne résultait pas du certificat médical produit que M. X..., ait été, au moment du licenciement, définitivement inapte ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à M. X...

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.062

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'inaptitude du salarié à continuer à occuper son emploi, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles et que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; Attendu que M.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-42.892

Cour de cassation

Méconnaît les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui, ayant indiqué à la salariée, dès qu'il a eu connaissance de son inaptitude pour exercer un emploi à temps complet, qu'il ne pouvait lui proposer un emploi à temps partiel alors qu'une autre salariée de l'entreprise avait sollicité un emploi à temps partiel, n'apporte pas la preuve de son impossibilité de prendre en considération les propositions du médecin du Travail.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1993, 90-43.483

Cour de cassation

; qu'elle a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; qu'il ressortait des mêmes documents et enquête que l'employeur n'était pas en mesure de procurer une nouvelle affectation au salarié, adaptée à ses capacités, compte tenu des caractéristiques de l'entreprise ; que la cour d'appel de Pau n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-42.961

Cour de cassation

a alors saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 11 ter de la convention collective régissant l'établissement, qui reprend les dispositions édictées par l'article L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.573

Cour de cassation

de lui fournir un autre emploi compte-tenu de son état ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement pour inaptitude définitive était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en déclarant le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10-1 alinéa 2 du Code du travail, sans constater que l'employeur n'était pas en mesure de proposer au salarié un emploi en rapport avec son aptitude, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-42.864

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de la Polyclinique médicale du Petit-Colmoulins, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-8 et L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-40.474

Cour de cassation

ne l'avait pas fait valoir, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne l'avait pas précipitamment licencié pour faire fraude à ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il résulte de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte pour un poste particulier, l'employeur ne peut décider hâtivement de la rupture du contrat de travail sans rechercher les possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise, au moment où intervient l'avis d'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que le licenciement de M. Y...

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-43.562

Cour de cassation

à la demande des délégués du personnel en raison des risques de contagion dus à sa maladie ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude physique du salarié n'est, selon l'article L. 241-10-1 du Code du travail, nécessaire que pour décider si la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de ladite inaptitude est ou non imputable à l'employeur, ce dernier ne devant aucune indemnité de rupture si le licenciement ne lui est pas imputable ; qu'au cas présent, le licenciement de M. X...

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.025

Cour de cassation

notifié, le 31 mars 1989, la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur ne manque aux obligations découlant de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que s'il refuse de prendre en considération des mesures individuelles proposées par le médecin du travail, telles que mutations ou transformations de postes ; qu'en décidant que le Centre Michel Barbat avait manqué à ses obligations, bien que, selon leurs propres constatations, l'avis du 20 mars 1989 se bornait à constater une inaptitude en émettant l'hypothèse qu'un autre poste de travail pourrait être confié à M.

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