Code du travail
Article L. 241-10-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 241-10-1
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 241-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-44.547
Cour de cassationà l'emploi pour lequel elle était engagée étant constant et l'employeur n'étant tenu d'aucune obligation conventionnelle de reclassement à son égard, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde des dommages-intérêts à la salariée aux motifs que la rupture aurait été dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.122
Cour de cassationX..., Mlle H..., MM. C..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Esys, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-9 dudit code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaitre les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.802
Cour de cassationL'employeur, qui est tenu de prendre en considération la recommandation du médecin du Travail proposant un changement de poste pour un salarié devenu inapte à son ancien poste à la suite d'un accident du droit commun, doit rechercher si l'intéressé peut être affecté dans l'entreprise à un poste adapté à ses conditions physiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.041
Cour de cassationl'employeur avait voulu contraindre le salarié à prendre sa retraite et, devant son refus, avait mis fin au contrat de travail pour inaptitude et ce pour échapper au paiement des indemnités liées à la rupture du contrat de travail, constitue une pétition de principe, insusceptible de motiver l'arrêt, ceci, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives aux mutations ou transformations de postes justifiées par l'état de santé des travailleurs ; qu'en violation des dispositions de ce texte, combinées avec celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.720
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que les dispositons de l'article R. 241-52 du Code du travail sont inopérantes en l'espèce ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir que le motif déterminant de la rupture était l'inaptitude du salarié, reconnue par le médecin du travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait aux obligations résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.677
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à occuper son poste de travail mais apte à un autre poste compatible avec son état de santé, a énoncé que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'était pas applicable et que l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture alors que cette rupture s'analysait en un licenciement et que la décision avait été prise par l'employeur, hâtivement, sans égard aux propositions du médecin du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-40.670
Cour de cassationL'article L. 241-10-1 du Code du travail ne subordonne pas le licenciement d'un salarié déclaré partiellement inapte par le médecin du Travail à une autorisation de l'inspecteur du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 87-42.292
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que toute action fondée sur la violation d'une obligation pesant sur l'employeur doit être portée devant la juridiction prud'homale. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui renvoie un salarié à saisir le tribunal de grande instance au motif que l'action en responsabilité engagée contre l'employeur qui n'avait pas déclaré un accident survenu aux temps et lieu du travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, alors que l'ensemble de la demande du salarié procédait du différend qui s'était élevé à l'occasion du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1992, 88-40.551
Cour de cassationlicenciement ; que, d'autre part, la société, en lui faisant part, dès réception de l'avis du médecin du travail, de son impossibilité de la conserver à son service ne s'était pas réservée un délai de réflexion suffisant de sorte qu'aurait dû être retenue la précipitation avec laquelle elle avait agi ; alors, enfin, que c'est en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-43.060
Cour de cassation, d'ailleurs, du 15 au 31 janvier ; Mais attendu que le juge du fond, appréciant les éléments produits au débat, a évalué, sans encourir les griefs du moyen, le montant de la somme due à Mme X... au titre des congés payés complémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1991, 90-41.550
Cour de cassationL. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en opérant une distinction artificielle entre l'inaptitude provisoire renouvelée et l'incapacité prévue par l'article 23 de la convention collective, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ce texte et a violé l'article susvisé ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-45.250
Cour de cassationsusceptible de lui convenir ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Bally fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement ainsi intervenu pour inaptitude physique était abusif et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que suivant l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'inspecteur du travail ne doit être saisi qu'en cas de contestation par l'employeur de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à reprendre son emploi ; que la société Bally qui a estimé que Mme Y...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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