Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.551
Arrêt du 9 janvier 1992Pourvoi n° 88-40.551
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'en relevant que l'intéressée ne pouvait plus, en raison de son aptitude réduite, occuper son emploi et qu'eu égard à ses effectifs peu importants et aux tâches assignées à son personnel, la société se trouvait dans l'impossibilité d'alléger son poste conformément aux propositions formulées par le médecin du travail ou de lui procurer un autre emploi, la cour d'appel a pu décider, sans relever son caractère hâtif, que le licenciement était justifié; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant ... (Haute-Savoie) ci-devant et actuellement Les Coudrets, route du Salève, à Cruseilles (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Auto F., société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 1987), que Mme Valle, responsable magasinière au service de la société Auto F depuis le 6 décembre 1977, en arrêt de maladie du 11 avril au 9 août 1985, puis en congé annuel jusqu'au 31 août 1985, a repris son travail le 2 septembre 1985 ; que, le 5 septembre 1985, le médecin du travail devait la déclarer "apte (poste allégé)" ; que le même jour, après réception de cet avis, la société Auto F lui faisait connaître que la structure de l'entreprise ne lui permettait pas de lui attribuer un poste correspondant à ses aptitudes médicales et la convoquait à un entretien préalable fixé au 9 septembre 1985 ; que, par lettre du 18 septembre 1985, la société lui notifiait la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mme Valle fait grief à l'arrêt, qui lui a alloué des sommes à titre de salaire et d'indemnité de licenciement, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, elle n'avait pas été déclarée inapte à son emploi qu'elle avait d'ailleurs occupé sans difficulté pendant la procédure de licenciement ; que, d'autre part, la société, en lui faisant part, dès réception de l'avis du médecin du travail, de son impossibilité de la conserver à son service ne s'était pas réservée un délai de réflexion suffisant de sorte qu'aurait dû être retenue la précipitation avec laquelle elle avait agi ; alors, enfin, que c'est en méconnaissance de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que n'avaient pas été prises en considération les propositions du médecin du travail ; Mais attendu qu'en relevant que l'intéressée ne pouvait plus, en raison de son aptitude réduite, occuper son emploi et qu'eu égard à ses effectifs peu importants et aux tâches assignées à son personnel, la société se trouvait dans l'impossibilité d'alléger son poste conformément aux propositions formulées par le médecin du travail ou
de lui procurer un autre emploi, la cour d'appel a pu décider, sans relever son caractère hâtif, que le licenciement était justifié ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372193cd580146773f4ea0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372193cd580146773f4ea0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1992.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
